Legislator Jurisprudence & Législation
2302181 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Urgency)

Numéro de cause 2302181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of her student residence permit renewal application and to issue a receipt, alleging urgency due to her expired permit and inability to secure an appointment via the online system, despite prior attempts to file in person. The court rejected the request because the applicant herself created the alleged urgency by failing to provide a required certificate of schooling promptly, leading to the closure of her initial application despite repeated requests and the ability to continue her studies, thus finding the condition of urgency under administrative justice rules was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Urgency): The court rejected the request because the applicant herself created the alleged urgency by failing to provide a required certificate of schooling promptly, leading to the closure of her initial application despite repeated requests and the ability to continue her studies, thus finding the condition of urgency under administrative justice rules was not met.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour assignation à résidence plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling that rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the request for interim relief, which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui remettre un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour ayant expiré le 20 janvier 2021, elle s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 décembre 2021, qu'elle a tenté depuis de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) sans y parvenir, qu'elle n'a pas eu de retour de la préfecture de police malgré ses relances, et se trouve de ce fait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle est maintenue dans un situation précaire pour une durée anormalement longue et qu'elle vit avec l'anxiété de faire l'objet d'un contrôle et d'une mesure d'éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " et d'obtenir un récépissé, les services préfectoraux ayant refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " le 24 janvier 2023 dès lors qu'elle n'avait pas pris rendez vus pour ce motif

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que seule sa négligence est à l'origine de la situation et que sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante a bien été prise en compte à l'occasion du rendez-vous en préfecture du 24 janvier 2023 qui lui avait été accordé en vue du dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que, Mme A, ressortissante de nationalité chinoise née le 7 décembre 1994 et entrée en France le 27 janvier 2019, a bénéficié d'une carte de séjour mention " étudiant " valable du 27 janvier 2019 au 20 janvier 2021, dont elle a entendu solliciter le renouvellement à partir de l'année 2020, tout en ayant pu déposer sa demande le 9 juin 2021 seulement. Sa demande étant toutefois incomplète en l'absence de son certificat de scolarité pour l'année universitaire 2021/2022, les services préfectoraux lui ont demandé aux mois d'août et septembre 2021 de produire ce document et lui ont délivré un récépissé de prolongation d'instruction de sa demande valable du 7 septembre 2021 au 6 décembre 2021, avant de clore sa demande le 15 octobre 2021 ainsi que cela résulte de l'impression d'écran du site de l'ANEF produite par le préfet de police, quand bien même la préfecture a pu lui indiquer ultérieurement que son dossier était toujours en cours d'instruction et qu'elle a pu être invitée à faire sa demande en ligne. La requérante, qui n'a fourni son certificat de scolarité que le 26 décembre 2021 en dépit des invitations répétées à le faire, et alors que sa demande était clôturée, et que ce document lui avait pourtant été délivré dès le 6 septembre 2021, sans justifier avoir été dans l'impossibilité de le fournir avant, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Au demeurant, Mme A a pu poursuivre ses études dès lors qu'elle est inscrite pour l'année universitaire 2022/2023 à l'Ecole Normale de Musique de Paris en dépit de son absence de document de séjour. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9