Inadmissibility of Annulment Request for Deportation Order Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order compelling a national to leave the territory without delay, setting a country of return, and imposing a one-year reentry ban was deemed inadmissible by the court because the petitioner failed to present any arguments or legal means to support their conclusions, despite stating an intent to offer evidence for regularization, thus failing to comply with the procedural requirement under the administrative justice code that mandates the petition include a statement of facts and grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Annulment Request for Deportation Order Lacking Legal Grounds: M. A, qui a exprimé le souhait d'être entendu pour " présenter des garanties et des preuves pour la régularisation " de sa situation n'a apporté aucun élément complémentaire à l'instance ne s'étant pas présenté à l'audience. Il n'a donc soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions en méconnaissance des conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ainsi que le fait valoir le préfet du Var. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order, which is the rejection of the request.
This article established the formal requirement for the statement of facts and grounds, the non-compliance with which led to the inadmissibility/rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Il souhaite être entendu pour " présenter des garanties et des preuves pour la régularisation " de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre, principal, que la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé précis de faits et moyens et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et d'emploi du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Wustefeld pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wustefeld, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant tunisien, né le 24 avril 1989 à Madhia, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. M. A, qui a exprimé le souhait d'être entendu pour " présenter des garanties et des preuves pour la régularisation " de sa situation n'a apporté aucun élément complémentaire à l'instance ne s'étant pas présenté à l'audience. Il n'a donc soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions en méconnaissance des conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ainsi que le fait valoir le préfet du Var. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Wustefeld
La greffière
Signé
A. Cailleaux
La greffière,
Signé
L. Foor
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
N° 2302165