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2302177 Généré par l'IA

Refusal to Annul Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Insufficient Financial Precarity

Numéro de cause 2302177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision refusing a full waiver of an overpayment of social welfare income amounting to €3,574.62, arguing for financial precarity and good faith, but the administrative court rejected the claim because, despite the possibility of good faith in the initial reporting omission, the applicant's current financial situation, showing monthly resources of €1,703.52 against charges of €1,011.88, did not demonstrate a level of precarity preventing repayment of the debt. The court reasoned that under relevant social action codes, a waiver is permissible for good faith or precarity, but based on the evidence presented at the time of the ruling, the applicant's financial capacity was not sufficiently compromised to warrant a full remission, though payment deferral could be sought elsewhere.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Annul Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Insufficient Financial Precarity: The court reasoned that under relevant social action codes, a waiver is permissible for good faith or precarity, but based on the evidence presented at the time of the ruling, the applicant's financial capacity was not sufficiently compromised to warrant a full remission, though payment deferral could be sought elsewhere.

Mots-clés

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renonciation à un revenu sursis au paiement remboursement de dette capacité financière recours en annulation perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the closure of the instruction phase when parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 juin et 24 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 022,25 euros ramenée à 3 574,62 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022, et de lui accorder cette remise de dette.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il se trouve dans une situation de précarité financière l'empêchant de rembourser l'indu litigieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. A notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 022,25 euros ramené le 1er mars 2023 à 3 574,62 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 16 novembre 2022. Par une décision du 20 juin 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. A doit être regardé comme soutenant qu'il se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 022,25 euros ramené à 3 574,62 euros qui lui a été notifié. Au soutien de ses prétentions, le requérant produit des pièces justificatives desquelles il ressort que ses ressources mensuelles s'établissent en octobre 2023 à 1 703,52 euros correspondant à ses pensions et rentes d'invalidité. Ses charges peuvent être regardées, eu égard au relevé des prélèvements bancaires produits, comme établies à hauteur d'un montant mensuel de 1 011,88 euros. Dans ces conditions M. A, quelle que soit sa bonne foi dans l'omission déclarative à l'origine de l'indu litigieux, ne peut être regardé en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active excéderait ses capacités contributives. Il est cependant loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne un échelonnement du paiement de sa dette adaptée à sa situation financière.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la remise de sa dette de revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Aisne.

Copie du jugement en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Wavelet La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.