Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 ECHR Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a prefectural decision from January 20, 2023, which refused an applicant a residence permit, ordered her to leave the territory, and set an expulsion country. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her approximately ten-year residence in France, her marriage since 2015 to a lawfully and stably residing national, and other established family ties, including a French citizen son and grandchild in the territory. Consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 ECHR Rights: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her approximately ten-year residence in France, her marriage since 2015 to a lawfully and stably residing national, and other established family ties, including a French citizen son and grandchild in the territory. Consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decision.
Used to order the Prefect to issue a temporary residence permit.
Cited in the final order for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, d'une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 13 mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Mme C, élève avocate, aux côtés de Me Cardot, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née en 1964, a sollicité, le 15 février 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2013, que, depuis cette date, elle entretient une communauté de vie, à la même adresse dans la commune de Pantin, avec un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 13 février 2026, et avec lequel elle est mariée depuis le 16 janvier 2015, qu'ils sont les parents d'un enfant né en 1990 naturalisé Français en 2021 et qui est lui-même père d'un enfant né en 2019. À l'examen des documents suffisamment probants, nombreux et variés versés à l'instance au nom de Mme B et/ou à celui de son époux mentionnant leur adresse commune, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut valablement contester la présence de Mme B sur le territoire français au cours des années 2012 à 2016, ni davantage la réalité de la communauté de vie des époux. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de séjour sur le territoire français d'environ dix ans de Mme B, de son mariage depuis huit ans avec un compatriote séjournant régulièrement et de manière stable en France, ainsi que de ses autres attaches familiales sur ce territoire, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.