Challenge to Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a national's challenge against prefectural orders compelling him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting the removal destination, and imposing a 12-month re-entry ban, following his refusal to board a flight back to his country of origin after being placed in a waiting zone without a visa. The court reasoned that the signatory of the expulsion order was duly authorized by a delegation of signature that could no longer be challenged due to the expiry of the appeal period, that the national had not been deprived of his right to be heard as he was questioned about his situation, that the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and factual elements concerning his lack of permanent residence, and that the administration conducted a proper examination of his situation. Consequently, all related requests, including the return of his passport and payment of legal fees, were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Deportation Order Upheld: The court reasoned that the signatory of the expulsion order was duly authorized by a delegation of signature that could no longer be challenged due to the expiry of the appeal period, that the national had not been deprived of his right to be heard as he was questioned about his situation, that the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and factual elements concerning his lack of permanent residence, and that the administration conducted a proper examination of his situation. Consequently, all related requests, including the return of his passport and payment of legal fees, were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the applicant's request.
Cited in the reasoning (Point 9) to establish the general rule for the voluntary departure period, which is relevant to the decision on refusing that period.
Cited in the reasoning (Point 9 and 10) as the basis allowing the administrative authority to refuse a voluntary departure period under specific circumstances.
Cited in the reasoning (Point 9 and 10) as the basis for establishing the presumption of risk (lack of sufficient representation guarantees) justifying the refusal of the voluntary departure period.
Cited in the reasoning (Point 9) to state the obligation to motivate decisions related to the refusal of the voluntary departure period.
Cited in the reasoning (Point 7) as part of the legal framework considered for the decision to leave the territory.
Cited in the reasoning (Point 7) as part of the legal framework considered for the decision to leave the territory.
Cited in the reasoning (Point 7) as part of the legal framework considered for the decision to leave the territory.
Cited in the reasoning (Point 2) regarding the applicant's right to request communication of the file.
Cited in the reasoning (Point 5) regarding the right to be heard (contradictory principle).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2301770/12-3 du 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a procédé à la rétention de son passeport algérien ;
3°) d'enjoindre au préfet de communiquer l'intégralité de son dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession artistique " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 mars 1982, a fait l'objet d'un refus d'entrée et a été placé en zone d'attente le 13 janvier 2023 dès lors qu'il ne disposait d'aucun visa pour entrer sur le territoire français. Il a refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine les 15, 20 et 23 janvier suivant. Par arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet de police ayant produit le dossier détenu par l'administration, le moyen tiré du vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d'une part, M. A D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière de la préfecture de police de Paris, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en date du 24 août 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
4. D'autre part, si le requérant soutient qu'il appartient au préfet de police de produire l'arrêté portant délégation de signature comportant la signature manuscrite de ce préfet. Toutefois, un arrêté portant délégation de signature présente un caractère réglementaire. Or, si l'illégalité d'un acte réglementaire peut en principe être invoquée à tout moment par voie d'exception, un requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision individuelle dont l'acte réglementaire constitue la base légale, après l'expiration du délai de recours contentieux, les vices de forme et de procédure dont serait entaché cet acte réglementaire qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soulever à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'exception d'illégalité de l'arrêté de délégation de signature du préfet de police du 24 août 2022, lequel était devenu définitif à la date de l'enregistrement de sa requête. Enfin, la circonstance que dans le local de garde à vue où se trouvait le requérant lors de la notification de la décision litigieuse, aucune délégation de signature n'était affichée est sans influence sur la réalité et la régularité de la délégation de signature en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en zone d'attente et a notamment fait l'objet d'une audition ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 23 janvier 2023 où il a été interrogé sur sa situation administrative et où il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie dans l'hypothèse où une décision portant obligation de quitter le territoire français serait prise à son encontre. Il n'établit pas qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, alors notamment qu'il n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de l'intéressé, au regard des éléments dont il avait connaissance.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit, à savoir les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, en ce que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans les arrêtés du préfet de police du 23 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de restitution de son passeport, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police.
Lu en audience publique le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MeyrignacLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier