Belgian Driving Permit Exchange and Point Deduction Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to exchange her Belgian driving permit for a French one, and also challenged a prior ministerial decision invalidating her permit and imposing point deductions. The court annulled the refusal to exchange the permit because, according to regulation, the very fact that the driver had lost all points due to an offense on French territory required the administrative authority to proceed with the mandatory exchange of the foreign permit. However, the court dismissed as time-barred the conclusions seeking to annul the earlier ministerial decision invalidating the permit because the appeal was filed long after the legal deadline, as notification was deemed complete when the notice was returned by the post office as unclaimed. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the permit exchange application, provided the petitioner proves normal residence in France, and awarded the petitioner partial legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Belgian Driving Permit Exchange and Point Deduction Annulment: The court annulled the refusal to exchange the permit because, according to regulation, the very fact that the driver had lost all points due to an offense on French territory required the administrative authority to proceed with the mandatory exchange of the foreign permit. However, the court dismissed as time-barred the conclusions seeking to annul the earlier ministerial decision invalidating the permit because the appeal was filed long after the legal deadline, as notification was deemed complete when the notice was returned by the post office as unclaimed. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the permit exchange application, provided the petitioner proves normal residence in France, and awarded the petitioner partial legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the decision of May 11, 2023, concerning the refusal to exchange the driving license.
Order given to the Prefect to re-examine the application for driving license exchange, based on the annulment in Article 1.
Order for the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning legal costs.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility (tardiness) of the conclusions against the decision of June 26, 2012, which implies their rejection in the final orders (although not explicitly mentioned in Articles 1-4, its application resulted in the dismissal of those specific claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2012, référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les retraits de points correspondants ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, avec un capital de douze points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 11 mai 2023 est dépourvue de base légale ;
- la décision du 26 février 2012 a été édictée en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions dirigées contre sa décision du 26 juin 2012 sont irrecevables car tardives ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B... demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 11 mai 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français ainsi que, d’autre part, l’annulation de la décision du 26 juin 2012 du ministre de l’intérieur, référencée « 48 SI ».
Sur la légalité de la décision du 11 mai 2023 :
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 8 février 1999 visé ci-dessus : « 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / (…) 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. (…) ».
En l’espèce, pour refuser de procéder à l’échange du permis de conduire de Mme B..., le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait été destinataire d’une décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de l’intégralité de ses points.
Toutefois, une telle constatation de la perte du droit de conduire de Mme B... ne pouvait que conduire le préfet, conformément aux dispositions précitées, à procéder à l’échange de son permis de conduire belge. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait refuser un tel échange.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 mai 2023 doit être annulée.
Sur la légalité de la décision du 26 juin 2012 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision attaquée du 26 juin 2012 a été présenté le 28 juin 2012 à l’adresse de Mme B..., et que celui-ci a été retourné à l’administration au motif qu’il n’avait pas été réclamé. Dès lors que la décision en cause comportait la mention des voies et délais de recours, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée dès le 28 juin 2012. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme B..., enregistrées au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, à la condition que Mme B... justifie de sa résidence normale sur le territoire français, que l’administration procède au réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d’échange du permis de conduire de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.