Legislator Jurisprudence & Législation
2302176 Généré par l'IA

University Housing Eviction for Unauthorized Occupancy and Debt

Numéro de cause 2302176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school works requested an emergency order to compel an individual to vacate university housing because he failed to renew his housing application for the current academic year and has accumulated a significant debt, making him an unauthorized occupant since September 1st of the preceding year. The court granted the request under the urgency procedure, reasoning that the occupant was clearly without legal title following the non-renewal and a formal notice, and that immediate eviction was necessary to ensure the proper functioning of the public service by making the essential student housing available to another qualified student.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; University Housing Eviction for Unauthorized Occupancy and Debt: The court granted the request under the urgency procedure, reasoning that the occupant was clearly without legal title following the non-renewal and a formal notice, and that immediate eviction was necessary to ensure the proper functioning of the public service by making the essential student housing available to another qualified student.

Mots-clés

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ordre d'évacuation service public notification par voie officielle droit de reprise de la possession rente du droit de superficie mise en demeure de l'institution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the occupant to vacate the premises.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited in the dispositive (Article 1) for granting the injunction to vacate based on urgency and utility, as requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A B de libérer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Beaune à Dijon.

Il soutient que :

- M. B occupe une chambre à la résidence universitaire de Dijon depuis le 3 janvier 2019 ;

- n'ayant pas fait de demande de renouvellement pour l'année 2022-2023, il a été déclaré occupant sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2022 ;

- sa dette s'élève à 6 781 euros au 30 juin 2023 ;

- la rentrée universitaire approchant, il est urgent de faire quitter les lieux à M. B afin que le logement puisse bénéficier à un autre étudiant dans un contexte où toutes les demandes de logement ne peuvent être satisfaites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hunault, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 8 août 2023 à 14 heures.

Ont été entendus cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Hunault, juge des référés ;

- et les observations de Mme C, représentant le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête. Elle a précisé, en outre, qu'une aide exceptionnelle de 800 euros a été consentie à M. B, qui n'est plus étudiant depuis décembre 2022, ainsi qu'un effacement de sa dette, moyennant la libération du logement au 1er février 2023, ce qu'il n'a pas fait.

M. B n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B occupe depuis le 3 janvier 2019 un logement dans la résidence universitaire Beaune à Dijon en qualité d'étudiant. N'ayant pas présenté de demande de renouvellement au titre de l'année 2022-2023, il a été déclaré occupant sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2022. En dépit de la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 8 février 2023, M. B se maintient dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement en cause. Par sa requête, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'intéressé de libérer sans délai le logement C 304 qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Beaune à Dijon.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement régissant les cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale : " () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B n'a pas quitté le logement qu'il occupait en dépit de la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation au motif d'un défaut de dépôt d'un dossier complet. Il est, par conséquent, en application des dispositions du règlement précité, occupant sans droit ni titre. Par ailleurs, M. B persiste à se maintenir dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 8 février 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. B n'a formulé aucune observation en défense.

6. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer, à la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe indûment et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à procéder à son expulsion.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, à la notification de la présente ordonnance, le logement C 304 qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Beaune à Dijon. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté et à M. A B.

Fait à Dijon, le 12 août 2023.

La juge des référés,

K. HUNAULT

La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2302176