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2302176 Généré par l'IA

Denial of Provisional Legal Aid and Moot Suspension Request Due to Expired Urgency

Numéro de cause 2302176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request for provisional legal aid because the applicant did not provide proof of having filed the necessary application, and determined that the request for suspension of an administrative decision was rendered moot because the relevant professional card had been renewed subsequent to the filing of the application, thus eliminating the urgency and basis for the requested relief under the Code of Administrative Justice, while also rejecting related claims for costs and expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée; Denial of Provisional Legal Aid and Moot Suspension Request Due to Expired Urgency: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire retrait de la requête production de créance congé tardif demande tardive de prolongation entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Cited in the dispositive (Article 1) for the decision regarding provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 7) for the decision regarding litigation costs, which is implicitly covered by the rejection of claims in Article 3.

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Texte complet

Vu :

- la requête au fond n° 2302175 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle du 4 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. M. B ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par décision du 26 avril 2023, renouvelé la carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine de M. B. La demande de suspension de la décision en litige a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B.

Sur les dépens :

6. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rennes, le 2 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.