Residency Permit Appointment and Provisional Work Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to compel the administrative authority to schedule an appointment for the registration of a residency permit application and to issue a provisional stay authorization allowing work, arguing that the delay since the previous June left him in an irregular status and caused anxiety. The court determined that the request for an appointment was moot because the authority had subsequently scheduled the applicant for an appointment on March 6, 2023, for exceptional status consideration; however, the request for a provisional stay authorization was rejected because ordering its issuance would obstruct an administrative decision, while the authority was ordered to pay the applicant €1000 under the applicable legal provisions for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Appointment and Provisional Work Authorization Dispute: The court determined that the request for an appointment was moot because the authority had subsequently scheduled the applicant for an appointment on March 6, 2023, for exceptional status consideration; however, the request for a provisional stay authorization was rejected because ordering its issuance would obstruct an administrative decision, while the authority was ordered to pay the applicant €1000 under the applicable legal provisions for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the State to pay a sum to the applicant under the relevant article of the Code of Administrative Justice regarding costs.
This procedural article disposes of the remaining claims made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine à enregistrer sa demande malgré ses diligences depuis le 7 juin 2022, il se trouve placé en situation irrégulière ce qui le contraint à vivre dan l'anxiété ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous qu'il attend vainement de longue date ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 6 mars 2023 à 9h pour y déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2023 M. A, représenté par Me Demir, demande de tenir acte de ce qu'un rendez-vous lui a été accordé, et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A le 6 mars 2023 à 9 h 00 pour y déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
3. En revanche, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2023.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0