Legislator Jurisprudence & Législation
2302175 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residency Permit Upheld on Appeal

Numéro de cause 2302175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectoral decision that refused him a residency permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the refusal misrepresented exceptional grounds for admission under relevant law. The court rejected the request, finding that the applicant's entry at age seventeen, subsequent lodging with and work for his godmother did not constitute exceptional circumstances or humanitarian considerations justifying an exceptional admission to stay, thereby affirming the administration's decision did not involve a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the annulment, injunction, and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er; Prefectural Refusal of Residency Permit Upheld on Appeal: The court rejected the request, finding that the applicant's entry at age seventeen, subsequent lodging with and work for his godmother did not constitute exceptional circumstances or humanitarian considerations justifying an exceptional admission to stay, thereby affirming the administration's decision did not involve a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the annulment, injunction, and costs claims.

Mots-clés

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autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour circonstances exceptionnelles recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claimed under this provision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour.
Article 1 er
This is the operative article rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er

This is the operative article rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claimed under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de motivation et subsidiairement qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauritien, né le 22 mars 2002, a sollicité le 21 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

3. En l'espèce, M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 17 ans en décembre 2019, qu'il a été accueilli par sa marraine chez qui il est hébergé depuis et pour laquelle il travaille dans son entreprise. Ces considérations ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens du texte précité et M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit ainsi être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302175