Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Refusal of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose request for asylum had been rejected, sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order that required him to leave the territory, set the destination country, and imposed a one-year return ban, arguing incompetence of the signatory and violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as factual error regarding the legal basis for the expulsion. The court provisionally granted legal aid, but rejected the annulment claims because the signatory was duly delegated authority, the claim regarding Article 8 was dismissed based on the limited duration and nature of the individual's stay in France with no family in the country, the cited factual error was inoperative as the decision was based on a different legal provision, and the claim under Article 3 concerning the destination country lacked supporting justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Refusal of Legal Aid: The court provisionally granted legal aid, but rejected the annulment claims because the signatory was duly delegated authority, the claim regarding Article 8 was dismissed based on the limited duration and nature of the individual's stay in France with no family in the country, the cited factual error was inoperative as the decision was based on a different legal provision, and the claim under Article 3 concerning the destination country lacked supporting justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid based on urgency.
Cited in the initial request, but not in the final dispositive (only the costs conclusion was rejected).
Cited in the initial request, but not in the final dispositive (only the costs conclusion was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 28 août 2023, M. A F, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions est incompétent.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et fait une inexacte application de l'article L. 542-2-22 b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Hourmant, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, de nationalité iranienne, entré en France le 28 juin 2017, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2023 notifiée le 28 juillet suivant. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-183 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E B, directeur de cabinet, à l'effet de signer toute décision prise en application notamment des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux décisions d'éloignement et à leur exécution. Par ailleurs, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie l'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. F, lequel n'a pas de famille en France, la décision contestée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, si M. F soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et fait une inexacte application de l'article L. 542-2-22 1°) b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors que la décision a été prise sur le fondement de dispositions différentes, en l'espèce de l'article L. 542-2-22 1°) e du même code.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Si M. F soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes qu'il invoque ne sont assorties d'aucun justificatif de nature à en apprécier le bien-fondé.
Sur l'interdiction de retour :
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le surplus des conclusions :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F relatives aux frais du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. DLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis