Claimant Withdraws Housing Compensation Suit Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for the préfet's failure to rehouse her following a recognition of priority need, but the court ultimately gave effect to her pure and simple withdrawal of the action, thus concluding the case without ruling on the merits of the housing obligation or the claim for damages and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Housing Compensation Suit Against State: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rimbon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the application, which is the subject of the final order.
This provision was cited in the applicant's claim (which was subsequently withdrawn) regarding costs, but is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
This provision provided the legal basis for the designated judge to rule on the case.
This provision was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A C, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à son relogement ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 4 000 euros tous préjudices confondus pour chacun des membres de sa famille, soit la somme totale de 20 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme C déclare se désister de sa requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le désistement Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rimbon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.