Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an order compelling him to leave the national territory, fixing the destination country, and imposing a six-month re-entry ban, arguing the decision lacked justification of authority competence, violated procedural fairness and human rights, and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the prefectural order because it failed to comply with administrative law requirements by omitting the signature, first name, last name, and quality of the issuing authority, although the court noted the requester could legally be subject to an expulsion order as he could not justify his regular entry or stay in France. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the requester's situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review, and ordered the State to pay the requester's counsel a sum for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Defect: The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the prefectural order because it failed to comply with administrative law requirements by omitting the signature, first name, last name, and quality of the issuing authority, although the court noted the requester could legally be subject to an expulsion order as he could not justify his regular entry or stay in France. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the requester's situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review, and ordered the State to pay the requester's counsel a sum for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid in the dispositive (Article 1).
Cited as the legal basis for annulling the prefectural order due to lack of signature and author identification (Article 2).
Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA for awarding costs to the lawyer (Article 4).
Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 17 avril et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Galinon, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lambert, substituant Me Galinon, avocate de M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors que la décision porte la signature de son auteur accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté, que celui-ci ne comporte ni la signature, ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. Ainsi, l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois, doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction :
6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la situation de M. B, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Galinon, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Galinon d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 mars 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la situation de M. B et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Galinon, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Galinon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2023.
La greffière,
E. Tournier
N°2302174