Legislator Jurisprudence & Législation
2302173 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused: Residence Permit, Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2302173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing her a residence permit, ordering her departure from French territory, and setting an expulsion country, arguing the decision suffered from external illegality (incompetence, lack of motivation) and a substantive error regarding her personal situation and rights under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the external illegality claims, finding the signatory was duly delegated and the decisions were sufficiently motivated, and dismissed the substantive claims because the applicant failed to sufficiently prove her continuous and significant residence in France, particularly during 2018, and her professional integration was deemed insufficient to render the refusal of a residence permit, based on her inconclusive ties to France versus her other family ties abroad, a disproportionate breach of her right to private and family life. Consequently, the court dismissed the entirety of the application, including requests for an injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refused: Residence Permit, Expulsion Order Upheld: The Tribunal rejected the external illegality claims, finding the signatory was duly delegated and the decisions were sufficiently motivated, and dismissed the substantive claims because the applicant failed to sufficiently prove her continuous and significant residence in France, particularly during 2018, and her professional integration was deemed insufficient to render the refusal of a residence permit, based on her inconclusive ties to France versus her other family ties abroad, a disproportionate breach of her right to private and family life. Consequently, the court dismissed the entirety of the application, including requests for an injunction and costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour décision déléguée annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante le 12 mars 2024 pour compléter l'instruction.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main ground for the final decision (rejection of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main ground for the final decision (rejection of the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A.

Par cette requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance du 5) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 3 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 1er mars 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante le 12 mars 2024 pour compléter l'instruction. La requérante a produit certaines pièces le 28 mars 2024 qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 avril suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ et les observations de Me Silva Machado, avocat, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1986, a sollicité, le 4 janvier 2022, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Sur les moyens communs de légalité externe invoqués à l'encontre des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

4. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A sur le territoire français. Par ailleurs, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

Sur le surplus des moyens de la requête :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / () ".

6. La requérante, qui est en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut donc pas être titulaire d'un certificat de résidence visé à l'article 7 de l'accord franco-algérien. Ainsi, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de l'article 7 bis pour l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. La requérante soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis son entrée régulière en mai 2014, qu'elle s'est mariée religieusement en mars 2019 mais qu'elle s'est séparée de son époux en octobre 2022 en raison de violences physique et psychologique, que sa mère, deux sœurs et un frère résident régulièrement en France, l'une de ses sœurs et ses enfants étant de nationalité française, et que son père est décédé en 2015. Elle fait également valoir qu'elle exerce une activité professionnelle en tant qu'agent de nettoyage et qu'elle dispose d'une trentaine de bulletins de salaire.

Cependant, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis conteste notamment la présence de Mme A sur le territoire français au cours de l'année 2018, la requérante, qui disposait d'une adresse d'hébergement chez sa sœur, n'a produit, pour justifier de sa résidence habituelle au cours de cette année, que deux documents médicaux datant de juillet 2018, deux relevés de livret A pour les mois de janvier 2018 et 2019 présentant un solde d'une vingtaine d'euros et ne comportant aucune opération autre que celle d'acquisition des intérêts de l'année écoulée et un courrier général du ministre de l'action et des comptes publics portant sur le prélèvement à la source posté le 7 janvier 2019.

À cet égard, en dépit d'une mesure d'instruction l'y invitant, elle n'a versé aucune pièce complémentaire pour attester de sa présence sur le territoire français au cours de cette année et pour justifier ainsi de l'ancienneté de séjour dont elle se prévaut. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille, qu'elle ne justifie pas de la situation régulière sur le territoire français de l'une de ses sœurs et que, selon la décision attaquée, elle disposerait d'autres attaches familiales au sein de sa fratrie en Algérie.

En outre, l'activité professionnelle dont elle fait état n'est exercée que de manière discontinue depuis l'année 2019, pour une période d'environ trente-et-un mois en équivalent temps plein. La requérante ne fait enfin état d'aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, nonobstant les attaches familiales dont elle dispose en France, compte tenu d'une ancienneté de séjour sur le territoire français et d'une intégration professionnelle qui ne sont pas significatives à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article de l'accord franco-algérien.

Pour les mêmes motifs, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte du point précédent que la requérante n'est pas fondée à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de remboursement des frais du litige doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

­ M. Toutain, président,

­ M. Doyelle, premier conseiller,

­ M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.