Legislator Jurisprudence & Législation
2302173 Généré par l'IA

Prefect's Eviction Request Withdrawal and Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2302173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order for the eviction of two occupants from asylum seeker accommodation, but subsequently withdrew the entire request, leading the administrative judge to formally accept the withdrawal. The court additionally granted the occupants provisional legal aid due to the urgency of the situation, while rejecting their claim for damages against the State under relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Eviction Request Withdrawal and Provisional Legal Aid Grant: The court additionally granted the occupants provisional legal aid due to the urgency of the situation, while rejecting their claim for damages against the State under relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance judiciaire provisoire état requis retrait de la requête demande de révision d'asile expulsion pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that M. and Mme A are granted provisional legal aid in Article 1.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited as the legal basis for granting provisional legal aid to M. and Mme A.

Article 2

The court noted the withdrawal of the prefect's request in Article 2.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for the initial request for an order, although the application was withdrawn.

Article 3

The court rejected the conclusions of M. and Mme A concerning costs and legal fees in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claims regarding the charging of costs to the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claims regarding the charging of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A et Mme D A du logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au 1 rue des Œillets à Mont-Saint-Martin ;

2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés.

Par deux mémoires en défense enregistré le 7 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me C concluent au rejet de la requête, demandent l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare se désister des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. et Mme A maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, qui a été communiqué à M. et Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et Mme D A et à M. C.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 8 août 2023.

La juge des référés,

F. Milin-Rance

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-Mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.