Challange to Residence Assignment Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul an order for forty-five days of residence assignment, arguing it was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and resulted from a failure to seriously examine the case, while also requesting provisional legal aid and an order for an asylum application or temporary residence permit. The court provisionally granted the request for legal aid because the request was pending, but rejected all other claims, finding that the signatory of the challenged order was duly delegated, that the order sufficiently stated the factual and legal reasons for its issuance, and that the motivation demonstrated a serious examination of the requester's situation based on the information available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er, Article 2; Challange to Residence Assignment Order Denied: The court provisionally granted the request for legal aid because the request was pending, but rejected all other claims, finding that the signatory of the challenged order was duly delegated, that the order sufficiently stated the factual and legal reasons for its issuance, and that the motivation demonstrated a serious examination of the requester's situation based on the information available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
The order grants provisional legal aid to M. D.
The order rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. Imam D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. D ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
3. Par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme B, adjointe à la cheffe du Bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, cheffe du Bureau de l'asile, notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam D et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. CLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.