Legislator Jurisprudence & Législation
2302172 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. Prefecture: Right to Residence for Child Requiring Life-Sustaining Care

Numéro de cause 2302172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two Algerian nationals sought residency permits to accompany their seriously ill minor child, but the prefect refused, ordering their departure from France, which they challenged, arguing the decision was insufficiently motivated and an error in assessing the medical situation, as the child required specialized, life-sustaining care unavailable in Algeria despite a medical college opinion suggesting treatment was possible there. The court annulled the rejection decisions, finding the prefect committed a manifest error of appreciation because the extensive medical evidence proved the child's life was at risk without continued care in France, and consequently ordered the prefect to issue the applicants certificates of residence on the grounds of private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Nationals v. Prefecture: Right to Residence for Child Requiring Life-Sustaining Care: The court annulled the rejection decisions, finding the prefect committed a manifest error of appreciation because the extensive medical evidence proved the child's life was at risk without continued care in France, and consequently ordered the prefect to issue the applicants certificates of residence on the grounds of private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie enfant mineur traitement médical transfert de résidence de l'enfant acquisition de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros à verser à Me Tournan, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L.
article L. 761 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the Prefect to issue the residence certificates (injonction).
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Although cited in the reasoning (point 3), the main ground for the decision (annulment based on error of appreciation regarding the condition for issuing the residence permit) is not explicitly listed in the dispositive articles 1 and 2. The dispositive only orders the annulment of the administrative act.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) for awarding costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Although cited in the reasoning (point 3), the main ground for the decision (annulment based on error of appreciation regarding the condition for issuing the residence permit) is not explicitly listed in the dispositive articles 1 and 2. The dispositive only orders the annulment of the administrative act.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the Prefect to issue the residence certificates (injonction).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for awarding costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. E C, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros à verser à Me Tournan, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'un défaut de motivation ;

- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.

Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme D B épouse C, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros à verser à Me Tournan, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'un défaut de motivation ;

- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.

Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C et Mme D B épouse C, ressortissants algériens nés respectivement le 6 juillet 1973 et le 22 avril 1985, ont sollicité le 29 avril 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant de leur enfant mineur malade. Par deux arrêtés du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme C demandent, chacun pour ce qui le concerne, l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes de M. et Mme C présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

4. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.

5. Si, dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de police de consulter pour avis le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le respect de la procédure relative à l'édiction de cet avis s'impose alors à lui lorsqu'il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d'un avis rendu collégialement par trois médecins de l'OFII sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. C et à Mme B épouse C des certificats de résidence en raison de l'état de santé de leur fils A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 22 septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, si le collège des médecins a considéré que l'état de santé de l'enfant A C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.

Il ressort des pièces du dossier que l'enfant des requérants, âgé de treize ans à la date des arrêtés attaqués, est polyhandicapé et est atteint d'une encéphalopathie anoxo-ischiémique et d'une hypotonie globale. Il fait l'objet d'un suivi médical circonstancié au sein de l'hôpital Jean Verdier de Bondy et de l'hôpital Robert Debré et nécessite un traitement médical très particulier, en ce qu'il a besoin de recevoir une alimentation administrée artificiellement et requiert un appareillage spécial en matière d'aspiration respiratoire.

Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant A a fait l'objet orientation vers un institut médico-éducatif valable du 28 juillet 2020 au 27 juillet 2025 par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) de Seine-Saint-Denis. Par des pièces suffisamment nombreuses, probantes et étayées, et notamment des certificats médicaux du docteur F du 24 avril 2022 et du 4 juin 2020 attestant que les modalités de nutrition ne sont pas disponibles en Algérie, ainsi qu'un certificat médical du docteur G du 17 février 2023 attestant que l'enfant doit être suivi médicalement sur le territoire français au risque de mettre en jeu son pronostic vital, et sans être utilement contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, les requérants justifient que leur enfant A ne pourrait pas être traité de manière satisfaisante dans leur pays d'origine, l'Algérie, et risquerait, en cas de retour, une dégradation de son pronostic vital.

Dans ces conditions, et alors que l'autre enfant de M. C et de Mme B épouse C est scolarisé en France depuis trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refuser de délivrer à M. C et à Mme B épouse C des certificats de résidence sur leur situation personnelle et celle de leur enfant malade.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre les requérants au séjour, les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :

9. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C et à Mme B épouse C des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touran d'une somme globale de 2 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tournan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B épouse C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C et à Mme B épouse C des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Tournan une somme globale de 2 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tournan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D B épouse C, à Me Tournan et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Aymard, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. David

Le président,

Signé

E. ToutainLa greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.