Legislator Jurisprudence & Législation
2302172 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Refusal and Interim Relief Application

Numéro de cause 2302172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a refugee, sought an urgent order to suspend the prefect's decision from September 15, 2023, which denied the renewal of their travel document based on concerns for public order, arguing this refusal impeded their ability to visit family in other EU countries and that the grounds cited did not constitute a serious threat. The administrative judge of first instance rejected all conclusions of the application for interim relief because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to refuse the travel document, rendering any determination on the required element of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refugee Travel Document Refusal and Interim Relief Application: The administrative judge of first instance rejected all conclusions of the application for interim relief because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to refuse the travel document, rendering any determination on the required element of urgency unnecessary.

Mots-clés

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document de voyage réfugié référé demande d'asile tardive demande d'asile d'un ressortissant albanais menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Although cited in the request and reasoning, this article forms the general legal basis for the summary procedure decision, which resulted in the rejection of the request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article orders the rejection of the request, which is the final decision of the judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final decision of the judge.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the request and reasoning, this article forms the general legal basis for the summary procedure decision, which resulted in the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 4 décembre 2023 sous le n° 2302172, M. C B, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 15 septembre 2023, par laquelle le préfet du Doubs lui refuse le renouvellement d'un titre de voyage pour personne étrangère bénéficiant de la protection internationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de voyage dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français, la décision portant ainsi atteinte à sa liberté de circuler, alors que plusieurs membres de sa famille résident dans d'autres pays de l'Union européenne et qu'il entend se rendre en Allemagne afin de visiter sa famille, comme chaque année, à l'occasion des fêtes de fin d'année ;

- s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits et la condamnation lui étant reprochés n'étant pas constitutifs de " raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public " au sens de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de gravité suffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite.

Par une décision du 24 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2302103, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-670 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 décembre 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus :

- le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,

- les observations de Me Diaz, pour M. B,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. B, de nationalité macédonienne, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 13 janvier 2004. Par une décision du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un document de voyage pour réfugié, en estimant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Doubs.

Copie en sera adressée à Me Diaz.

Fait à Besançon, le 7 décembre 2023.

Le juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,