Legislator Jurisprudence & Législation
2302171 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court Regarding Driving License Suspension Denial

Numéro de cause 2302171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the decision invalidating his driving license, arguing urgency based on his need for the license to find employment and asserting that he was not responsible for the underlying traffic offense, which had been subject to judicial dismissal. The administrative court denied the request, finding that the petitioner failed to demonstrate sufficient and immediate harm to his situation to establish the requisite urgency, especially since the points associated with the contested infraction had been removed, leaving him with a positive point balance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administrative Court Regarding Driving License Suspension Denial: The administrative court denied the request, finding that the petitioner failed to demonstrate sufficient and immediate harm to his situation to establish the requisite urgency, especially since the points associated with the contested infraction had been removed, leaving him with a positive point balance.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire licenciement administratif conduite malgré une incapacité contravention à la circulation demande de réexamen administratif confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request and discussed as the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision, even though the court ultimately found the urgency criterion under this article was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request regarding costs, and the rejection of the conclusion based on it is mentioned in the dispositive reasoning, although the final order (Article 1) rejects the entire request without separately citing it.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the request, although it does not cite a substantive provision for the rejection itself.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request regarding costs, and the rejection of the conclusion based on it is mentioned in the dispositive reasoning, although the final order (Article 1) rejects the entire request without separately citing it.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request, although it does not cite a substantive provision for the rejection itself.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request and discussed as the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision, even though the court ultimately found the urgency criterion under this article was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding costs, and the rejection of the conclusion based on it is mentioned in the dispositive reasoning, although the final order (Article 1) rejects the entire request without separately citing it.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request regarding costs, and the rejection of the conclusion based on it is mentioned in the dispositive reasoning, although the final order (Article 1) rejects the entire request without separately citing it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me De Luca, demande au tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48SI du 16 mai 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a besoin de son permis de conduire pour trouver du travail ; dès lors, la condition tenant à l'urgence de sa demande est satisfaite ;

- ayant cédé son véhicule le 2 septembre 2022, il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 septembre 2022, ainsi que l'a jugé le juge judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les informations relatives à l'infraction commise le 20 septembre 2022 ont été supprimée ; ainsi, M. B dispose de trois points sur son permis de conduire ; en conséquence, la demande de M. B ne présente pas de caractère urgent.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête au fond ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision 48SI du 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'urgence :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B se borne à alléguer qu'il est en recherche d'emploi et père de deux enfants. Ainsi, il résulte de ses dires mêmes que sa demande ne présente pas de caractère urgent. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à justifier, ou même à laisser supposer, que l'absence de son permis serait susceptible de faire obstacle à un projet d'embauche suffisamment concret.

5. Au surplus, par un courrier du 23 juin 2023, l'intéressé a été informé de l'abandon des poursuites concernant l'infraction commise le 20 septembre 2022. Ainsi, le solde de points de son permis de conduire est, à la date de la présente ordonnance, positif, ce que le ministre de l'intérieur justifie par la production du relevé d'information intégral concernant M. B, faisant apparaître qu'il dispose de trois points sur son permis de conduire au 11 juillet 2023.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B ne présente aucun caractère urgent. En conséquence, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulon, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés

Signé

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière.