Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Irregular Commission Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the decision was based on an irregularly obtained unfavorable opinion from the residence permit commission, as he was allegedly never summoned to attend. The Administrative Tribunal accepted this procedural defect, noting the prefect failed to submit a defense, and consequently annulled the entire decision, ordering the prefect to re-examine the individual's situation after properly consulting the commission, and to issue a provisional residence authorization in the interim, while awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Irregular Commission Opinion: The Administrative Tribunal accepted this procedural defect, noting the prefect failed to submit a defense, and consequently annulled the entire decision, ordering the prefect to re-examine the individual's situation after properly consulting the commission, and to issue a provisional residence authorization in the interim, while awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, et des pièces, enregistrées le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de l'avoir régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour, elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 27 novembre 1981 et entré en France en 2009, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 16 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 432-13 de ce même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour lors de sa séance du 3 novembre 2022. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. B soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense, qu'il n'a pas reçu de convocation à cette séance de la commission du titre de séjour, et n'a donc pu y présenter ses observations. Dans ces conditions, le refus de titre contesté doit être regardé comme étant entaché d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
5. L'annulation de l'arrêté implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. B après saisine régulière de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, après saisine régulière de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302168