Departmental Refusal of Energy Renovation Aid Quashed for Incorrect Household Income Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision that refused assistance for energy renovation ("Provence Eco-Rénov") for installing photovoltaic panels, as well as the rejection of his administrative appeal. The court found that the department based its refusal on an incorrect application of the eligibility rules, specifically by classifying the three-person household (one income earner and two minor children) as a single-person household for income ceiling purposes, even though the governing deliberation only specified income caps based on household size without excluding non-earning members. Consequently, the court annulled the refusal decisions and ordered the department to re-examine the application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Departmental Refusal of Energy Renovation Aid Quashed for Incorrect Household Income Calculation: The court found that the department based its refusal on an incorrect application of the eligibility rules, specifically by classifying the three-person household (one income earner and two minor children) as a single-person household for income ceiling purposes, even though the governing deliberation only specified income caps based on household size without excluding non-earning members. Consequently, the court annulled the refusal decisions and ordered the department to re-examine the application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the administrative decisions.
This article contains the operative order enjoining the department to re-examine the request.
This article governs the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2023 et 9 décembre 2024, M. C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov », ainsi que la décision du 24 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de Mme A..., représentant le département.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 janvier 2023, dont M. B... demande l’annulation, le département des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » pour l’installation de panneaux photovoltaïques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de la délibération du 30 juin 2016 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant mise en place d'un nouveau dispositif d'aide départementale aux travaux de réhabilitation énergétique des logements des propriétaires occupants : « Le revenu fiscal des ménages éligibles à ce nouveau dispositif d’intervention devra se situer dans les plafonds précisés ci-dessous :
Composition du ménage
Revenu plafond
1 personne
30 000 €
2 personnes et +
55 000 €
».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... possède un revenu fiscal de référence de 40 673 euros pour l’année 2021 pour un ménage de trois personnes composé de lui-même ainsi que de deux enfants mineurs. En estimant que l’intéressé possédait un ménage d’une seule personne, au motif qu’il était le seul à concourir aux revenus du ménage, alors que ce critère ne figure pas dans la délibération du 30 juin 2016, le département des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 janvier 2023 de refus d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » et du 24 janvier 2023 portant rejet de recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.