Legislator Jurisprudence & Législation
2302163 Généré par l'IA

Employee Dismissal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2302163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee sought an urgent interim order to suspend the execution of his dismissal by the municipality, demanding reinstatement, career restoration, and the removal of a document from the administrative record. The court rejected the request to remove the document, stating it was neither irregularly obtained nor defamatory and that any alleged procedural violation concerning that document should be raised in the main proceeding. Furthermore, the court determined that none of the arguments raised by the applicant concerning prescription, factual basis, or proportionality of the sanction created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thus failing to meet the criteria for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of all related claims, including those for injunction and legal costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Employee Dismissal Suspension Request Rejected: The court rejected the request to remove the document, stating it was neither irregularly obtained nor defamatory and that any alleged procedural violation concerning that document should be raised in the main proceeding. Furthermore, the court determined that none of the arguments raised by the applicant concerning prescription, factual basis, or proportionality of the sanction created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thus failing to meet the criteria for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of all related claims, including those for injunction and legal costs against the municipality.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension des indemnités de chômage révocation du sursis éloignement violations des règles de procédure contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the main application (the request for suspension and injunctions).

Article 2

This article rejects the cost application made by the municipality under the cited provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the substantive legal basis under which the court reviewed the primary claims for suspension and injunctions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the court's decision regarding the costs requested by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 21 avril 2023, M. C A, représenté par Me Beraldin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu l'a révoqué ;

- 2°) d'ordonner le retrait de la pièce n°13 (demande de protection fonctionnelle de M. B) de la procédure de la Commune ;

- 3°) d'ordonner à la commune de Bourgoin-Jallieu de le réintégrer sans délai à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à le réintégrer à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

- 4°) d'ordonner à la commune de Bourgoin-Jallieu de reconstituer sa carrière dans tous les cas ;

- 5°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

M. C A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il n'a aucune autre source de revenu ; depuis le 1er avril 2023, il est radié des cadres ; il ne perçoit plus aucun revenu et doit désormais s'enregistrer auprès de Pôle Emploi et percevoir une allocation de retour à l'emploi ; il est âgé de 57 ans et est physiquement usé par les différentes tâches qu'il accomplissait au sein des services techniques ; les chances de retrouver un emploi et de poursuivre sa carrière jusqu'à la retraite sont assez minces ; il produit son relevé de compte-courant faisant état des dépenses incompressibles pour la période mars-avril 2023 ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : les évènements couverts par la prescription sont évoqués comme fondement de la décision du conseil de discipline ; le 4 novembre 2022, il avait écrit au Maire pour lui faire part de la souffrance qu'il éprouvait à travailler au sein des services techniques du fait du comportement de certains de ses collègues à son encontre ; il est étonnant de constater que le rapport disciplinaire est signé le 20 octobre 2022 pour des faits s'étendant sur une période allant du 6 janvier 2020 au 15 juin 2022 ; plusieurs faits fautifs, commis à des dates distinctes sont sanctionnés par une seule et même décision ; aucune enquête administrative n'a été réalisée ; les faits ne sont pas matériellement établis ; il avait, notamment, largement alerté sur les difficultés qu'il avait à accomplir ses tâches en étant le seul agent polyvalent de son service ; la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Cottignies, conclut, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ.

Elle soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu la requête enregistrée sous le n° 2302162, le 5 avril 2023, par laquelle M. C A, représenté par Me Beraldin, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 11H15 :

- le rapport de M. D.

- les observations de Me Beraldin, représentant M. C A.

- les observations de Me Cottignies, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au retrait de la pièce n°13 ;

1. M. A demande le retrait de la pièce n°13 du défendeur, à savoir la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'écarter de la procédure des pièces produites par l'une des parties sauf si ells ont été obtenues de façon irrégulière ou si ells contiennent des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires. La pièce produite en annexe au mémoire en défense de la commune de Bourgoin-Jallieu ne présente pas ce caractère et il n'est pas soutenu qu'elle aurait été obtenue de manière irrégulière. Au surplus, cette demande n'est pas utile à la solution du litige. Si selon le requérant, cette pièce produite postérieurement au conseil de discipline, relèverait d'une violation des débats qui ont été tenus lors du conseil de discipline, il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir ce manquement dans le cadre de l'instance au fond.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu l'a révoqué.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Bourgoin-Jallieu qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme en application desdites dispositions.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Fait à Grenoble, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

C. D

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.