Legislator Jurisprudence & Législation
2302162 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Removal Order Challenge Mooted by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2302162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national whose initial asylum application was definitively rejected sought judicial review of a prefectoral order compelling him to leave the territory, arguing insufficient motivation, lack of jurisdiction, and violations of the European Convention on Human Rights, particularly citing continuous employment and a potential CDI offer. However, the court provisionally granted the applicant legal aid and dismissed the substantive claims as moot because the prefect had subsequently abrogated the contested removal order via a new decision dated shortly before the hearing.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1err, Article 2; Asylum Seeker's Removal Order Challenge Mooted by Subsequent Abrogation: However, the court provisionally granted the applicant legal aid and dismissed the substantive claims as moot because the prefect had subsequently abrogated the contested removal order via a new decision dated shortly before the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile éloignement contrôle juridictionnel décision étrangère révocation de la qualité de réfugié ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 1err
This article constitutes the order granting provisional legal aid.
Article 2
This article contains the dispositive ruling that there is no longer any need to rule on the request due to the abrogation of the contested act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 1err

This article constitutes the order granting provisional legal aid.

Article 2

This article contains the dispositive ruling that there is no longer any need to rule on the request due to the abrogation of the contested act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Aprile, demande au tribunal:

- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire;

- d'annuler l'arrêté n° BSU-2023-136-001 du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre à la préfecture de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice de son activité professionnelle;

- d'enjoindre à la préfecture de la Lozère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la motivation est insuffisante ;

- la décision viole l'article 8 de la CEDH ; il travaille sans discontinuer depuis le mois de mars 2022 et l'abattoir de Langogne souhaiterait l'embaucher en CDI ;

- l'arrêté viole l'article 3 de la CEDH.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023 le préfet de la Lozère transmet l'arrêté du 10 juillet 2023 d'abrogation de l'arrêté du 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 le rapport de M. Abauzit.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. M. A B, né le 16 mai 1995 à Niamey (Niger), de nationalité nigérienne, est entré en France irrégulièrement le 25 janvier 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile le 29 mars 2021 et l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 2 novembre 2022. La Cour nationale du droit d'asile l'a débouté le 7 avril 2023 de son recours formé contre la décision de l'OFPRA. A la suite de ce rejet le préfet de la Lozère a, par arrêté du 16 mai 2023, qui est l'acte attaqué, ordonné à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

3. Toutefois par arrêté du 10 juillet 2023 le préfet de la Lozère a abrogé l'arrêté du 16 mai 2023. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur la requête.

D E C I D E :

Article 1err : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Lozère et à Me Aprile.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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