Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Based on History of Prostitution and Integration; Rejection of Health Permit Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit decision rejecting an individual's application for a residence permit, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by refusing to grant the permit despite the applicant's long regular residence since 2012, her history of survival prostitution, and her subsequent successful integration into a program exiting prostitution, which included obtaining housing and medical care; however, the court rejected the challenge to the express decision refusing the renewal of a separate health-based permit, determining that the prefect was not required to consult the residence permit commission because the applicant did not demonstrably meet the substantive conditions for renewal based on the medical opinion regarding adequate care available in her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Based on History of Prostitution and Integration; Rejection of Health Permit Renewal Denial: En premier lieu, la décision contestée ayant exclusivement pour objet de refuser de renouveler le titre de séjour pour soins que détenait la requérante, celle-ci ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with the Code of Administrative Justice.
Cited in the final section to confirm the designation of the presiding judge for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour et la décision expresse du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar ;
- et les observations de Me Dollé pour Mme B.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1962, déclare être entrée en France en 2000. Depuis le 3 septembre 2012, elle réside régulièrement en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour et de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelés. Par un courrier du 5 mai 2022 reçu le 9, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a obtenu le 9 juin 2022 un récépissé de demande de titre de séjour. Le 21 mai 2022, elle a également sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 5 mai 2022, ainsi que l'annulation de la décision expresse du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 21 avril 2022 :
2. En premier lieu, la décision contestée ayant exclusivement pour objet de refuser de renouveler le titre de séjour pour soins que détenait la requérante, celle-ci ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme B au motif que, selon notamment l'avis du 4 avril 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant cette décision, le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. Ainsi qu'exposé au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B remplissait effectivement les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle s'est abstenu de saisir pour avis, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside régulièrement sur le territoire français depuis 2012, sous couvert de différents récépissés et de cartes de séjour temporaire délivrées en raison de son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'attestation de l'association " Mouvement du Nid ", datée du 5 mai 2022, que cette association accompagne la requérante depuis leur rencontre en 2015, alors qu'elle se livrait à une prostitution de survie pour subvenir à ses besoins élémentaires d'hébergement et d'alimentation, et que son état de santé étant précaire, elle était vulnérable et exposée à toutes de sortes de violence et d'agressivité de la part des clients et des passants dans la rue. Il en ressort également que depuis, Mme B a bénéficié d'un long travail d'accompagnement et intégré un parcours de sortie de prostitution en décembre 2018, parcours dans le cadre duquel elle a notamment pu se soigner, accéder à un logement social, bénéficier de l'accompagnement d'une travailleuse sociale, et faire montre de courage et de persévérance. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de l'admettre une nouvelle fois au séjour, le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite qu'elle conteste est illégale et à en obtenir l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Dollé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par
Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Dollé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur, faisant
fonction de président
M. BOUZAR
La première conseillère,
première assesseure
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,