Canadian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Canadian national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, setting a return country, and imposing bi-weekly police reporting, arguing factual errors regarding his employment and length of stay, procedural defects due to failure to consult the residence permit commission, and a violation of his right to private and family life under the ECHR. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the reality of his professional situation at the time of the decision using documentation too old to be relevant, failed to prove continuous presence in the territory for at least ten years, and failed to demonstrate the existence of social integration in France, thereby dismissing the claims concerning factual errors, procedural defects, and disproportionate interference with his fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 1er; Canadian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the reality of his professional situation at the time of the decision using documentation too old to be relevant, failed to prove continuous presence in the territory for at least ten years, and failed to demonstrate the existence of social integration in France, thereby dismissing the claims concerning factual errors, procedural defects, and disproportionate interference with his fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's main requests (annulment and injunction).
This article, cited in the dispositive, relates to the rejection of the claimant's request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait au regard de sa situation professionnelle ainsi que de la durée de son séjour ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant canadien, né le 21 décembre 1963, est entré pour la première fois en France le 22 juin 2006, dépourvu d'un visa l'autorisant à y séjourner au-delà de quatre-vingt dix jours. Le 27 décembre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ce qui lui a été refusée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 avril 2018 qui a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 31 juillet suivant. Le 10 novembre 2022, M. A a présenté une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis à 8h30, au commissariat de police de Blois.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 16 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son activité professionnelle M. A a produit, au titre de l'année 2017, un contrat de travail à durée déterminée de dix mois en tant que commercial/administrateur au sein de la SARL Savannah " Une journée au cirque ", un bulletin de paie pour le mois d'octobre et une demande d'immatriculation à l'assurance maladie, et au titre de l'année 2010, un contrat de travail à temps partiel au sein de l'association " Ecole blaisoise du cirque ", trois attestations d'emploi chèque emploi associatif pour les mois de septembre, novembre et décembre ainsi que des relevés de trimestres de retraite de base et de retraite complémentaire acquis au titre des années 2007, 2010 et 2012 à 2015. Compte tenu de leur ancienneté, ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité de la situation professionnelle du requérant à la date de la décision attaquée. La circonstance que M. A participe depuis mai 2021 aux ateliers d'insertion du centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Le Prieuré " et qu'il intervient depuis février 2021 en tant que bénévole au sein du Secours catholique de Blois n'est pas davantage de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à sa situation professionnelle ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ainsi que des pièces médicales produites, dont la plus ancienne concerne une confirmation de la caisse primaire d'assurance maladie pour un rendez-vous programmé le 29 mai 2015 en vue d'une constitution de dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci établit sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'ancienneté de sa présence en France doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. Enfin, si M. A soutient que du fait de sa présence ancienne sur le territoire, il y a nécessairement tissé de forts et riches liens, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas l'ancienneté de séjour dont il allègue, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une insertion sociale en France. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, non contestés par le requérant, qu'il est célibataire et sans charge de famille avérée en France et qu'il a attesté en octobre 2017 de la présence de sa fille en Angleterre. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.