Legislator Jurisprudence & Législation
2302158 Généré par l'IA

Prefectoral Decision Annulment and Deportation Order Dismissal

Numéro de cause 2302158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision from May 25, 2023, which rejected his application for residency, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a destination country. The court rejected the claims for annulment of the order to leave the territory, finding that the evidence of past, irregular professional activity and mere volunteer involvement did not establish current professional integration, nor did the documentation prove continuous residence exceeding ten years, thus defeating claims of factual error regarding employment and duration of stay. Furthermore, the court dismissed arguments concerning the alleged failure to consult the residency permit commission as inoperative against the order to leave, and found that the applicant failed to demonstrate a violation of private and family life rights under the ECHR, as he was single, without dependent family in the country, and his close relatives resided abroad. The claims concerning the order to leave and associated injunctions were dismissed, while the claims challenging the underlying residency refusal and related ancillary requests were referred to the court's collegiate panel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectoral Decision Annulment and Deportation Order Dismissal: The court rejected the claims for annulment of the order to leave the territory, finding that the evidence of past, irregular professional activity and mere volunteer involvement did not establish current professional integration, nor did the documentation prove continuous residence exceeding ten years, thus defeating claims of factual error regarding employment and duration of stay. Furthermore, the court dismissed arguments concerning the alleged failure to consult the residency permit commission as inoperative against the order to leave, and found that the applicant failed to demonstrate a violation of private and family life rights under the ECHR, as he was single, without dependent family in the country, and his close relatives resided abroad. The claims concerning the order to leave and associated injunctions were dismissed, while the claims challenging the underlying residency refusal and related ancillary requests were referred to the court's collegiate panel.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation éloignement révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article cited in the dispositive to refer specific conclusions (annulment of the refusal to issue a residence permit, injunction, and costs under L. 761-1 CJA) to the collegiate body.

Article 2

Article cited in the dispositive to reject the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for referring the costs claim (frais de l'instance) to the collegiate body.

Article R. 776-1 du code de justice administrative

While mentioned in the reasoning for jurisdiction (point 2), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3).

Article R. 776-26 du code de justice administrative

While mentioned in the reasoning for closing the instruction (pre-dispositive), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait au regard de sa situation professionnelle ainsi que de la durée de son séjour ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Le tribunal a été informé le 11 août 2023 de ce que, par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 14 h 00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 21 décembre 1963, de nationalité canadienne, est entré pour la première fois en France le 22 juin 2006, dépourvu d'un visa l'autorisant à y séjourner

au-delà de quatre-vingt-dix jours. Ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 décembre 2017, il a vu sa demande refusée et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 avril 2018, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 31 juillet suivant. Le 10 novembre 2022, M. A a présenté une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté daté du 7 juillet 2023, notifié le 8 août 2023, cette même autorité a assigné M. A à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Blois. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de Loir-et-Cher.

Sur l'étendue du litige :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci ainsi que de celles relatives au frais de l'instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet de Loir-et-Cher a considéré à tort qu'il ne travaillait pas, il ne l'établit pas en se bornant à produire à l'appui de sa requête quelques pièces en lien avec une activité professionnelle consistant, pour l'année 2007, en un contrat de travail à durée déterminée de dix mois comme commercial/administrateur au sein de la SARL Savannah " Une journée au cirque ", un bulletin de paye et une demande d'immatriculation à l'assurance maladie, pour l'année 2010, en un contrat de travail à temps partiel conclu avec l'association " Ecole blaisoise du cirque " et trois attestations d'emploi chèque emploi associatif au titre des mois de septembre, novembre et décembre, ainsi qu'en des relevés de trimestres de retraite de base et de retraite complémentaire acquis au titre des années 2007, 2010 et 2012 à 2015. En effet, ces documents, qui concernent des périodes anciennes et irrégulières, ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle de l'intéressé à la date de la décision attaquée. De même, la circonstance que M. A participe depuis mai 2021 aux ateliers d'insertion du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Le Prieuré et qu'il intervient depuis février 2021 en tant que bénévole auprès du Secours catholique de Blois n'est pas de nature à attester de l'exercice d'une activité professionnelle stable et actuelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être rejetée.

4. En deuxième lieu, ni les documents ci-dessus invoqués qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne présentent pas un caractère continu, ni les pièces médicales produites, dont la plus ancienne concerne un rendez-vous programmé le 29 mai 2015 auprès de la caisse d'assurance maladie de Loir-et-Cher en vue d'une constitution de dossier, ne permettent d'établir une présence continue du requérant en France supérieure à dix ans. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas de la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée.

6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que du fait de sa présence continue depuis tant d'années en France, il a nécessairement tissé des liens forts et riches sur le territoire national, M. A n'établit pas l'atteinte au respect de la vie privée et familiale dont il se prévaut, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, et qu'il n'est pas contesté par l'intéressé, qu'il est célibataire et sans charge de famille avérée en France et qu'il a attesté en octobre 2017 de la présence de son ex-épouse aux Pays-Bas et de sa fille en Angleterre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer invoqué à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 25 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 25 mai 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

La magistrate désignée,

Patricia C

La greffière,

Florence PINGUET

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.