Legislator Jurisprudence & Législation
2302158 Généré par l'IA

Congolese National Deportation Order Upheld Despite Asylum and Ukraine Protection Claims

Numéro de cause 2302158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Congolese origin, whose asylum application had been definitively rejected following an irregular entry into the territory, sought the annulment of an administrative order mandating his departure from France, arguing it was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, an error of assessment regarding return risks, and a violation of the European Convention on Human Rights, while also claiming eligibility for temporary protection related to the conflict in Ukraine. The Tribunal rejected all claims, finding that the prefect had the legal basis for the order following the final asylum rejection, the signing authority was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable law and the individual's administrative status, and the applicant failed to provide pertinent evidence to substantiate personal risks upon return or qualify for the claimed protection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-26 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Congolese National Deportation Order Upheld Despite Asylum and Ukraine Protection Claims: The Tribunal rejected all claims, finding that the prefect had the legal basis for the order following the final asylum rejection, the signing authority was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable law and the individual's administrative status, and the applicant failed to provide pertinent evidence to substantiate personal risks upon return or qualify for the claimed protection.

Mots-clés

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loi sur l'asile griefs de droits humains statut juridique européen protection juridique décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the legal basis cited by the Prefect for issuing the order to leave the French territory, which the court ultimately upheld by rejecting the appeal.

Art. R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural article was applied to close the instruction phase at the end of the public hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. B G, représenté par la Scp Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- il doit bénéficier de la protection temporaire accordée aux personnes résidant en Ukraine qui ne peuvent repartir en sécurité dans leur pays et doit donc être regardé comme étant entré régulièrement en France ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de M. G.

Le préfet du Morbihan n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. G, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en février 2022 et a demandé l'asile. Par décision du 16 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 23 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 31 mars 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. G.

2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à exposer en quoi la situation familiale ne faisait pas obstacle à la décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. G reprend le récit qu'il a présenté devant les instances de l'asile, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu circonstancié et contradictoire de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité de son activité de journaliste et de l'engagement politique allégué de son père ainsi que des craintes qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour au Congo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans les motifs retenus par le préfet doivent être écartés.

6. Si M. G fait état de la protection dont les personnes ayant résidé en Ukraine et ne pouvant retourner en sécurité dans leur pays, doivent bénéficier en Europe du fait de la guerre actuelle, il n'établit pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit, remplir les conditions prévues par ces dispositions. Dans ces conditions et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, l'intéressé n'établit pas, en tout état de cause, être entré régulièrement en France. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait et dépourvu de base légale doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2023.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. CLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.