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2302157 Généré par l'IA

Driving License Suspension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision from May 15, 2023, which suspended their driving license, arguing the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans. The court determined that the contested decision was an individual police measure and, pursuant to territorial competence rules, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the residence of the person affected at the time of the decision; since the claimant resided in Châteauroux when the decision was made, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Limoges, compelling the Orléans Tribunal to reject the entire request due to its territorial incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Jurisdiction Dispute: The court determined that the contested decision was an individual police measure and, pursuant to territorial competence rules, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the residence of the person affected at the time of the decision; since the claimant resided in Châteauroux when the decision was made, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Limoges, compelling the Orléans Tribunal to reject the entire request due to its territorial incompetence.

Mots-clés

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compétence territoriale objet du litige retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet course de contrôle suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main dispositive order rejecting the request due to territorial incompetence.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by order due to the court declining jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish territorial incompetence based on the residence of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Avelia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision individuelle intervenue en matière de police à l'encontre d'une personne qui n'a pas sa résidence dans le ressort du tribunal à la date de la décision attaquée, le juge des référés de ce tribunal est tenu, après avoir constaté l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, de rejeter les conclusions qui relèvent de la compétence territoriale d'une autre juridiction administrative.

3. L'arrêté litigieux du 15 mai 2023 constitue une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait à Châteauroux à la date de la décision attaquée. Le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.