Legislator Jurisprudence & Législation
2302156 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Untimely Challenge of Underlying Overpayment Decision

Numéro de cause 2302156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a payment enforcement order for an overpaid housing allowance of €93.46 dating from September to November 2021, arguing lack of notice of the prior demand, errors in unemployment benefit calculations impacting their entitlement, and financial hardship. The court dismissed the opposition because, while opposition to the enforcement order itself does not require prior administrative appeal, contesting the underlying validity of the overpayment determined by the March 2022 decision is procedurally barred, as the claimant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process before the relevant commission. Furthermore, claims of financial precarity were deemed irrelevant to the legality of the enforcement measure.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Untimely Challenge of Underlying Overpayment Decision: The court dismissed the opposition because, while opposition to the enforcement order itself does not require prior administrative appeal, contesting the underlying validity of the overpayment determined by the March 2022 decision is procedurally barred, as the claimant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process before the relevant commission. Furthermore, claims of financial precarity were deemed irrelevant to the legality of the enforcement measure.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage décision d'exécution ordre de paiement gêne financière opposition tardive droit aux prestations

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par les dispositions de l'article R.
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
Le second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois, qui n'est opposable que s'il a été mentionné dans la décision, pour saisir la commission des recours amiables d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale.
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the claimant's appeal, which is the main operative decision.
Article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation
This article defines the prerequisite administrative appeal (recours amiable) that was not followed, leading to the rejection of the substantive challenge to the debt.
Article R. 133-3 du même code
This article is cited in the reasoning concerning the procedure for opposition to the enforcement order (contrainte) and the applicable deadlines, which informs the procedural context of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claimant's appeal, which is the main operative decision.

Article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the prerequisite administrative appeal (recours amiable) that was not followed, leading to the rejection of the substantive challenge to the debt.

Article R. 133-3 du même code

This article is cited in the reasoning concerning the procedure for opposition to the enforcement order (contrainte) and the applicable deadlines, which informs the procedural context of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 août 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Côtes Normandes le 26 juillet 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide au logement d'un montant de 93,46 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu connaissance du courrier de mise en demeure du 18 janvier 2023 ;

- Pôle emploi a commis une erreur sur le calcul de ses droits qui peut avoir des incidences sur le montant de ses aides au logement ;

- son contrat de travail à temps partiel de 80 %, en tant qu'ouvrière maraichère, s'est achevé le 30 septembre 2021 ; elle s'est inscrite à Pôle emploi le 13 septembre 2021 avec une reprise de droits effective le 20 septembre 2021 ; elle était en période de chômage indemnisé de septembre à novembre 2021, et non en période de carence ;

- elle a des difficultés financières.

Par des mémoires enregistrés le 22 août 2023 et le 4 octobre 2023, la mutualité sociale agricole Côtes Normandes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- Mme A n'a pas saisi la commission de recours amiable pour contester la décision d'indu qui lui a été adressée le 2 mars 2022 ;

- la contrainte est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 2 mars 2022, la mutualité sociale agricole Côtes Normandes a informé Mme B A qu'elle avait indûment perçu une somme de 93,46 euros au titre d'une aide au logement pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Mme A a été mise en demeure, le 18 janvier 2023, de procéder au règlement de cette somme. Le 26 juillet 2023, la mutualité sociale agricole a émis à l'encontre de Mme A une contrainte, notifiée le 4 août 2023, en vue du paiement de la somme de 93,46 euros. Mme A forme opposition à cette contrainte.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par les dispositions de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ".

Le second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois, qui n'est opposable que s'il a été mentionné dans la décision, pour saisir la commission des recours amiables d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale.

3. D'autre part, les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. D'une part, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 en contestant le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge par la décision du 2 mars 2022. Or, il est constant qu'elle n'a pas contesté devant la commission des recours amiables la décision du 2 mars 2022 alors que ce recours, prévu par les dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, est un préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'indu ne serait pas fondé ne peut qu'être écarté.

6. D'autre part, Mme A, qui est redevable d'un indu de 93,46 euros, fait valoir qu'elle est dans une situation financière relativement précaire, qu'elle est actuellement sans emploi et sera en congé maternité. Toutefois, la précarité de la situation du destinataire d'une contrainte ne peut être utilement invoquée dès lors que cette précarité est sans incidence sur la régularité de la contrainte. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 26 juillet 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet