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2302156 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Case Following Denial of Emergency Relief

Numéro de cause 2302156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief from the administrative judge to either obtain a three-month stay of payment or suspend the recovery of allegedly undue professional allowances imposed by an executive title issued by the municipality, arguing that the failure to specify a mandatory prior mediation process in the title hindered her main legal recourse. However, the court noted that the petitioner subsequently submitted a clear and unequivocal letter declaring her withdrawal from the case, leading the judge to simply record this voluntary discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Case Following Denial of Emergency Relief: However, the court noted that the petitioner subsequently submitted a clear and unequivocal letter declaring her withdrawal from the case, leading the judge to simply record this voluntary discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête suspension de la procédure désistement dérogation en cas d'état d'urgence annulation de la décision administrative indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order records the withdrawal (désistement) of the case by the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for filing the summary proceedings, which the court acknowledged before noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, le sursis de paiement pour une durée de trois mois de sa créance ou, à titre subsidiaire, la suspension du recouvrement de l'indu qui a été mis à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 24 octobre 2023 par la commune de Collonges-la-Rouge.

Elle soutient que :

- l'obligation de réaliser une médiation préalable à la saisine du juge n'était pas précisée dans le titre exécutoire du 24 octobre 2023 ;

- ce manquement a eu pour conséquence l'irrecevabilité du recours qu'elle a déposé au tribunal administratif ainsi qu'un retard l'ayant privé de temps pour exercer son recours contentieux ; il ne semble pas y avoir d'obstacle à ce que le maire de la commune de Collonges-la-Rouge ou le comptable en charge du recouvrement de la créance lui accorde un délai de paiement en réparation de ce manquement.

Par une lettre enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C informe le juge des référés qu'elle ne maintiendrait plus sa requête si la décision du 2 janvier 2024 tendant à ce que l'administration lui accorde un sursis de paiement était confirmée.

Par un courrier enregistré le 10 janvier 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 octobre 2023, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de Mme C en vue du recouvrement d'indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise qu'elle aurait indument perçues dans l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Collonges-la-Rouge. Mme C saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'un sursis de paiement d'une durée de trois mois de la créance lui soit accordé et, à titre subsidiaire, à la suspension du recouvrement de l'indu litigieux jusqu'à ce que le tribunal rende une décision au fond.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Par un courrier, enregistré le 10 janvier 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Collonges-la-Rouge.

Fait à Limoges, le 11 janvier 2024

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La greffière,

M. B

No 2302156

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