Legislator Jurisprudence & Législation
2302156 Généré par l'IA

Deportee Challenges Residence Extension Denial After Asylum Rejections

Numéro de cause 2302156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to a deportation order following multiple rejections of asylum claims, challenged the administrative decision prolonging his residence assignment by forty-five days, arguing violations of his right to be heard, procedural laws, Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, and manifest error of assessment. The court granted provisional legal aid, but rejected the challenges, finding that the initial police hearing provided sufficient opportunity to present his personal situation, that no new pertinent facts arose requiring a second hearing before the extension, that the procedural deadline for the extension was respected, that his claims under Article 8 were unsupported given his asserted single, childless status, and consequently, that there was no manifest error of assessment in continuing the assignment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Deportee Challenges Residence Extension Denial After Asylum Rejections: The court granted provisional legal aid, but rejected the challenges, finding that the initial police hearing provided sufficient opportunity to present his personal situation, that no new pertinent facts arose requiring a second hearing before the extension, that the procedural deadline for the extension was respected, that his claims under Article 8 were unsupported given his asserted single, childless status, and consequently, that there was no manifest error of assessment in continuing the assignment.

Mots-clés

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statut de séjour renvoi de la famille droit d'asile griefs de droits humains éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ne respecte pas les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remaining claims of the request, which implies rejecting the claim for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the request, which implies rejecting the claim for annulment of the administrative decision.

Article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning regarding the challenge to the legality of the decision, although the court ultimately rejected the applicant's claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. C A, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- méconnait le droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne ;

- ne respecte pas les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Des pièces ont été communiquées par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 2 juin 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Barhoum, représentant M. A, qui reprend les moyens présentés dans la requête et soutient en outre que l'accusé de réception de demande de routing versé au dossier par le préfet ne permet pas d'établir que les démarches ont effectivement été réalisée auprès des autorités consulaires guinéennes, dès lors que le numéro de référence AGDREF est erroné.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinéen né le 23 avril 2002, a sollicité l'asile le 7 mai 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime notifié le 26 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen le 8 mars 2021. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile mais a vu sa demande rejetée tant par l'OFPRA le 23 février 2021 que par la CNDA le 25 juin suivant. Par arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, puis, par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2103843 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 21 juillet 2021 et annulé la décision du 12 octobre 2021 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l'insuffisance de sa motivation. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français visant M. A, pour une durée d'un an. Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre cet arrêté. A la suite de l'interpellation de M. A le 23 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 24 avril 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Les requêtes de M. A contre ces actes ont été rejetées par le tribunal de céans le 2 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 31 mai 2023, l'administration a prolongé de quarante-cinq jours l'assignation à résidence de M. A.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

4. En premier lieu, M. A a été entendu par les services de police le 23 avril 2023, antérieurement à sa première assignation à résidence. Il a pu, lors de cette audition, indiquer les éléments de sa situation personnelle et administrative susceptibles d'avoir une influence sur la décision initiale d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. S'il n'a pas été entendu une seconde fois, avant que son assignation à résidence ne fût prolongée, il ne fait état d'aucun élément nouveau de sa situation personnelle dont il aurait été empêché de faire état et qui aurait été de nature à influer sur la décision de prolongation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'acte attaqué prolonge la précédente mesure d'assignation à résidence de M. A, effective du 24 avril 2023 au 6 juin 2023, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 7 juin 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, qui n'avait pas à nécessairement intervenir après la date d'effet de la précédente, ne méconnait nullement l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le numéro AGDREF et les données d'état civil figurant sur l'accusé de réception de la demande de routing produites par le défendeur sont, contrairement à ce que fait valoir à l'audience le conseil du requérant, exactes. C'est, en revanche, sur l'acte attaqué lui-même que ces données sont erronées, erreurs qui, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. En troisième lieu, M. A, qui affirme, au cours de l'audition précitée par les services de police, être célibataire, sans enfant et sans emploi, ne saurait à bon droit se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale, ainsi que d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En cinquième lieu, et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

C. B

La greffière,

Signé :

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302156