Refusal to Annul Expulsion Order Against Alleged Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural order compelling an individual, who claimed to be a minor but was assessed as an adult, to leave the national territory without delay, setting a return country and imposing a one-year ban on re-entry, was rejected because the court found no basis for the asserted nullity claims, including lack of competence (the signatory was properly delegated), insufficient motivation, failure to examine the personal situation, violation of the right to be heard (the individual had been heard by border police), factual error regarding majority status, and disproportionate infringement of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, and further found that refusing a voluntary departure period was justified due to the individual's stated intent to remain in the country, while the one-year re-entry ban was deemed appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Expulsion Order Against Alleged Minor: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to assess the claim regarding the illegality of the obligation to leave the territory based on the appellant being a minor, although this claim was rejected.
Cited in the reasoning to assess the claim regarding the right to private and family life, although this claim was rejected.
Cited in the reasoning to assess the refusal to grant a voluntary departure period, although the refusal was upheld based on this article.
Cited in the reasoning to determine the conditions and duration of the ban on returning to the territory, and the court implicitly confirmed the legality of the duration set.
Cited in the reasoning to address the claim of insufficient motivation for the obligation to leave the territory, although this claim was rejected.
Cited in the final order to deny the request for costs/fees against the State because it was not the losing party.
Cited in the final order to deny the request for costs/fees against the State because it was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu son droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions du 1° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois, magistrate désignée
- et les observations de Me Weber, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être né en 2006 et être entré en France le 12 juillet 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas de son absence ou empêchement, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché le 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la mesure d'éloignement attaquée.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a pu faire état de sa situation personnelle dans le cadre de son audition par les services de la police aux frontières de la Côte-d'Or le 20 juillet 2023, aurait été empêché de présenter des observations complémentaires susceptibles d'influer le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
9. Si M. A fait valoir qu'il est mineur, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Par ailleurs, il résulte d'un rapport d'évaluation établi le 19 juillet 2023 mentionné dans la décision attaquée qu'il est majeur et que le service de l'aide sociale à l'enfance a refusé de le prendre en charge en tant que mineur non accompagné. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A fait valoir que sa compagne, Mme B, mineure, avec laquelle il est entré sur le territoire français, est enceinte. Toutefois, M. A, entré à une date très récente sur le territoire français, n'a pas présenté de demande de titre de séjour et n'établit pas être significativement intégré sur le territoire français. Par ailleurs, la seule attestation non circonstanciée de la prétendue compagne de M. A ne démontre pas qu'il entretient une communauté de vie ancienne et stable avec cette dernière et le requérant n'établit pas avoir reconnu être le père de l'enfant à naître de Mme B. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3°) Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
16. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, non contestés, que M. A a indiqué lui-même aux services de police aux frontières de la Côte-d'Or qu'il souhaite rester en France et ne veut pas regagner son pays d'origine, la Guinée. Dès lors, en considérant qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
20 En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire manque en fait et doit être écarté.
21. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 16, le préfet de la Côte-d'Or, en décidant de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Weber.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier