Legislator Jurisprudence & Législation
2302155 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order for Asylum Seeker Based on Medical Vulnerability

Numéro de cause 2302155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant requested the annulment of an administrative decision ordering his transfer to Romanian authorities for examination of his international protection request, arguing various procedural flaws and citing his serious psychological trauma linked to his time in Romania, his vulnerability, and the presence of a French relative housing him in France. The court granted the provisional legal aid and annulled the transfer order because the prefect committed a manifest error in assessment by failing to apply the discretionary clause under Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013, given the applicant's particular medical and personal situation demonstrating vulnerability and isolation risk upon return to Romania. Consequently, the court ordered the competent prefect to register the applicant's asylum claim in the normal procedure and issue him an asylum seeker certificate within fifteen days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Transfer Order for Asylum Seeker Based on Medical Vulnerability: The court granted the provisional legal aid and annulled the transfer order because the prefect committed a manifest error in assessment by failing to apply the discretionary clause under Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013, given the applicant's particular medical and personal situation demonstrating vulnerability and isolation risk upon return to Romania. Consequently, the court ordered the competent prefect to register the applicant's asylum claim in the normal procedure and issue him an asylum seeker certificate within fifteen days.

Mots-clés

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procédure d'asile protection internationale décisions incidentes erreur administrative assistance judiciaire provisoire examen médical

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to award costs to the applicant's lawyer.
Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
The court annulled the transfer order based on the failure to apply the discretionary clause of Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 due to the applicant's vulnerability.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR Code to award costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

The court annulled the transfer order based on the failure to apply the discretionary clause of Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 due to the applicant's vulnerability.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR Code to award costs to the applicant's lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to award costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 27 mars 2023, M. B C, représenté par Me Gall, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, ni que celles-ci ont donné leur accord ;

- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a des problèmes de santé et que des membres de sa famille se trouve en France.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 24 mars 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Gall, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que, premièrement, les brochures mentionnées par ces dispositions lui ont été remises en langue française alors qu'il ne comprend que la langue peul ; deuxièmement, il appartient au préfet d'établir que l'intégralité des informations contenues dans les brochures mentionnées par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance ; troisièmement, si le préfet a produit une attestation au terme de laquelle il est mentionné que les brochures lui ont été remises en langue française, en l'absence de version disponible en peul, puis traduites par un interprète en langue peul, cette attestation n'est pas signée par l'interprète ; quatrièmement, il n'est pas établi que l'interprète, qui n'était pas physiquement présent au moment de la traduction, ait eu en sa possession un exemplaire des dites brochures ; en outre, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'ayant été violenté par les autorités roumaines, il souffre d'un traumatisme certain, et il existe un risque pour sa vie en cas de retour en Roumanie, alors qu'il souffre, au surplus, de problèmes de vision nocturne ;

- les observations de M. C ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 décembre 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 10 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Roumanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités roumaines, saisies le 5 janvier 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. C, ont accepté la requête du préfet, le 13 janvier 2023. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. C aux autorités roumaines. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ".

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. M. C soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation établie le 15 mars 2023 par une psychologue clinicienne, que M. C, présente des troubles dissociatifs lourds liés à son passage en Roumanie. Il est précisé que ces troubles le rendent vulnérable et l'exposent à un risque pour sa santé psychique en cas de retour en Roumanie. Il ressort par ailleurs des échanges à l'audience une très grande fragilité et vulnérabilité physique et psychologique de l'intéressé. Il en résulte que M. C se trouverait dans une situation de particulier isolement en cas de transfert aux autorités roumaines, alors même que son état psychologique implique qu'il soit suivi et accompagné sur le plan psychique, et qu'il justifie de la présence en France de son cousin, de nationalité française, qui l'héberge, ce qui n'est pas contesté en défense. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale et la délivrance à l'intéressé d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cet enregistrement et à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Gall, conseil de M. C, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Essonne et à Me Gall.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. D La greffière,

Signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.