Legislator Jurisprudence & Législation
2302154 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on RSA Overpayment and Fine

Numéro de cause 2302154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental decision that imposed an administrative fine and confirmed a recovery of over €5,650 in undue Social Integration Income (RSA) benefits for the period of March 2021 to February 2022, stemming from the failure to declare rental income. The court rejected the appeal, reasoning that the omission of rental income, despite the applicant's claims of financial difficulty and inexperience with administrative procedures, constituted a deliberate omission to fraudulently obtain benefits, as the required reporting field for property income was available on the declaration form and no evidence substantiated claims of non-receipt of rent during the entire period. Consequently, because the applicant could not be considered to have acted in good faith, the court upheld both the administrative fine and the decision refusing a waiver of the debt repayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 114-17 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Departmental Decision on RSA Overpayment and Fine: The court rejected the appeal, reasoning that the omission of rental income, despite the applicant's claims of financial difficulty and inexperience with administrative procedures, constituted a deliberate omission to fraudulently obtain benefits, as the required reporting field for property income was available on the declaration form and no evidence substantiated claims of non-receipt of rent during the entire period. Consequently, because the applicant could not be considered to have acted in good faith, the court upheld both the administrative fine and the decision refusing a waiver of the debt repayment.

Mots-clés

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renonciation à un revenu remboursement de dette revendication de la propriété perception de prestation recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appeal (requête de M. B est rejetée).

Art. L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the legal basis for imposing the administrative fine that the court upholds.

Art. L. 114-17 du code de la sécurité sociale

This article is cited alongside Art. L. 262-52 for determining the penalty applicable to the failure to declare.

Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article governs the conditions under which a debt arising from an undue RSA payment can be remitted, which the court analyzed when rejecting the request for remission.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article justifies the designation of the presiding magistrate to rule on the case.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article justified the closure of the instruction phase at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, régularisée le 10 mai 2023 et un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a infligé une amende administrative de 848 euros et a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 5 650,92 euros pour la période de mars 2021 à février 2022.

Il soutient que :

- sa famille et lui se trouvent en grande difficulté financière ; il n'a pas fraudé ; lors de son rendez-vous avec les services du département en janvier 2023, il a été totalement humilié ; il n'a pas pu fournir d'explications ; il n'a pas perçu de loyers pendant plusieurs mois, à l'époque de l'indu mis à sa charge, il se trouvait dans une situation financière précaire ; ils subissaient des impayés de loyers ; sa conjointe était bénéficiaire du RSA et il avait de faibles revenus ;

- concernant les revenus fonciers non déclarés, sa locataire n'était pas à jour dans le règlement des loyers ; sa conjointe et lui ont deux enfants à charge ; lors de ses déclarations trimestrielles, la case correspondante aux revenus fonciers n'était pas proposée ; lorsqu'il s'est rendu à l'accueil de la CAF de Tarn-et-Garonne, il a déclaré qu'il avait perçu depuis peu des loyers ; les conseillers de la CAF lui ont indiqué qu'ils seraient pris en compte à partir de l'année suivante et qu'une retenue serait faite sur le calcul de ses droits de l'année suivante ; il a fait sa demande de RSA en décembre 2020 et il a été interrogé sur ses autres ressources ; il n'a déclaré aucun revenu foncier car il n'en percevait pas ; il ne nie pas ses erreurs, mais elles n'étaient pas intentionnelles ; sa conjointe et lui se trouvaient en grande précarité financière et ils étaient novices dans les démarches administratives ; il fait maintenant appel à une assistante sociale pour ses futures démarches administratives ;

- si cette décision se confirme, ils ne pourront pas rembourser cette dette en plus de celle mise à leur charge par la CAF de Tarn-et-Garonne ; ils ont de faibles ressources avec deux enfants en bas âge ;

- il a demandé à ce que ses droits au RSA soient clôturés ; il ne veut plus avoir affaire avec la CAF ; la CAF lui a bloqué tous ses droits ; l'allocation de rentrée scolaire ne lui a pas été versée.

Par deux mémoires en mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023 et le 24 octobre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B bénéficiait du RSA depuis décembre 2020 pour un couple et deux enfants. A l'issue d'un contrôle mené par la CAF de Tarn-et-Garonne, il a été constaté que M. B avait omis de déclarer la perception de revenus locatifs sur la période de mars 2021 à février 2022 générant ainsi un indu. Le 8 décembre 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 5 650,92 euros pour la période de mars 2021 à février 2022. Le 19 janvier 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a infligé une amende de 848 euros. M. B, par courrier du 1er mars 2023 a contesté la fraude retenue à son encontre. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 lui infligeant une amende administrative de 848 euros, ensemble la décision du 8 mars 2023 en tant qu'elle rejette son recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 janvier 2023, confirme l'indu de 5 650,92 euros mis à sa charge et refuse toute remise de dette.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2023 relative à l'amende administrative de 848 euros :

2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (). " Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / () ".

3. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée en fait par la circonstance que M. B a omis d'indiquer, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, qu'il percevait des loyers à hauteur de 500 euros par mois. Cette décision précise qu'en conséquence, le département a décidé de lui infliger une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles d'un montant de 848 euros. Pour contester l'amende administrative en litige, M. B soutient ne pas avoir déclaré qu'il percevait des loyers en raison des retard de paiement de la locataire.

En outre, M. B affirme également que lors de sa déclaration de ressources trimestrielle, la case correspondant aux revenus fonciers n'était pas proposée. Il affirme que sa conjointe et lui n'avaient pas connaissance de la manière de procéder aux démarches administratives et qu'ils ont désormais recours à une assistante sociale. Toutefois, M. B ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer les loyers perçus. Ainsi que le fait valoir la CAF, lors de la saisie des ressources perçues, la case concernant les revenus issus du patrimoine foncier apparait en " autre ressources ".

Sur la notice explicative en ligne et plus précisément dans le tableau récapitulatif, il est indiqué où inscrire le montant brut des loyers perçus. Compte tenu de la nature des ressources omises, de l'information dont disposait l'intéressé, de la présentation du formulaire de déclaration, du caractère répété de ces omissions et de l'importance de ces omissions, les faits qui sont reprochés à M. B présentent le caractère d'une omission délibérée dans le but d'obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active. En effet, sur toute la période en litige, aucun loyer n'a été déclaré et aucune précision n'est apportée sur les loyers effectivement perçus ni sur la régularisation de la situation de sa locataire.

Ainsi, M. B ne peut être regardé comme de bonne foi. Par ailleurs, s'il allègue des retards de paiement de son locataire, il ne l'établit pas et il n'est pas contesté que, à la suite de ses observations, les trois mois de loyers impayés n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'indu de RSA. Par conséquent, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a pu lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 lui infligeant une amende administrative de 848 euros, ni, par suite, l'annulation de la décision du 8 mars 2023 en tant qu'elle rejette son recours gracieux.

Sur la demande de remise gracieuse de l'indu :

5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 de la présente décision que la bonne foi de M. B ne peut être retenue. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de Tarn-et-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain CLa greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef