Legislator Jurisprudence & Législation
2302154 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Failure to Provide Reasons

Numéro de cause 2302154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit, arguing the administrative silence constituted an illegal decision due to the failure to provide reasons upon subsequent request. The court found that because the administrative authority failed to communicate the grounds for its implicit rejection within the one-month statutory period following the request for motivation, the implicit decision was tainted by a failure to comply with procedural requirements and was therefore annulled, compelling the prefect to re-examine the residence application within three months and issue a provisional authorization to stay pending review, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Failure to Provide Reasons: The court found that because the administrative authority failed to communicate the grounds for its implicit rejection within the one-month statutory period following the request for motivation, the implicit decision was tainted by a failure to comply with procedural requirements and was therefore annulled, compelling the prefect to re-examine the residence application within three months and issue a provisional authorization to stay pending review, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité retrait de l'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to determine the award of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the award of costs, although not explicitly listed in the dispositive articles, the reasoning mentions it in relation to Article 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gazeau

- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine née le 8 mars 1996, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 2 mars 2023, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

P. SoliLa greffière,

signé

L. Bianchi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière