Algerian National Residence Permit Appeal and Best Interests of the Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed the appeal against a prefectural decision that refused an Algerian national a residence permit, ordered her removal from the territory, and set the destination country, where the applicant argued insufficient reasoning and violations of several international conventions, including the best interests of the child. The court found that the refusal to grant a residence permit was a disproportionate violation of the best interests of the applicant's five children, who have resided and been educated in France since 2019 and primarily speak French, thus warranting the annulment of the refusal, the deportation order, and the destination decision, and consequently ordered the prefect to issue a private and family life residence certificate within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Appeal and Best Interests of the Child: The court found that the refusal to grant a residence permit was a disproportionate violation of the best interests of the applicant's five children, who have resided and been educated in France since 2019 and primarily speak French, thus warranting the annulment of the refusal, the deportation order, and the destination decision, and consequently ordered the prefect to issue a private and family life residence certificate within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the administrative decision concerning the residence permit.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 12 avril 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de prendre en tenant compte des motifs pour lesquels la décision aura été annulée une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, particulièrement la décision fixant le pays de destination ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- et les observations de Me Mariette, représentant Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 11 septembre 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2022 en se prévalant des liens privés et familiaux tissés en France. Par la décision attaquée du 25 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de la requérante résident en France avec elle depuis 2019, qu'ils y sont régulièrement scolarisés depuis cette date et qu'ils sont par ailleurs inscrits dans de nombreuses activités sportives et culturelles extra-scolaires qui contribuent au développement des liens qu'ils ont noués sur le territoire français. Mme C soutient par ailleurs sans contredit qu'elle ne leur parle que français et que les plus jeunes qui ne comprennent ni ne parlent l'arabe verraient leur scolarité mise à mal en cas de retour en Algérie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour la préfète d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le refus de titre en date du 25 janvier 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mariette la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.