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2302154 Généré par l'IA

Mayor's Request for Expert Inspection of Dangerous Building

Numéro de cause 2302154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Mayor of a municipality requested the designation of an expert to inspect a specific building and its adjacent properties to determine if the structure posed a risk to public safety, as authorized under the Construction and Housing Code, particularly Article L. 511-9. The administrative court granted the request based on the Mayor's assertion that the building presented a danger, applying the expedited procedure for fact-finding requests under the Administrative Justice Code, and accordingly appointed an expert to examine the building, assess any danger to occupants or neighbors, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of notification.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Art. L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Mayor's Request for Expert Inspection of Dangerous Building: 511-9. The administrative court granted the request based on the Mayor's assertion that the building presented a danger, applying the expedited procedure for fact-finding requests under the Administrative Justice Code, and accordingly appointed an expert to examine the building, assess any danger to occupants or neighbors, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of notification.

Mots-clés

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contrôle des travaux bâtiment public sécurité des bâtiments danger public permis de construire communal propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the legal basis cited by the Mayor for requesting the designation of an expert to examine the building.

Art. R. 556-1 du code de justice administrative

This article mandates the application of the summary procedure (référé) when the administrative judge rules on a request made by the mayor under Article L.511-9 of the CCH.

Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure under which the judge can designate an expert without prior administrative decision when only the ascertainment of facts is requested.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the general conditions under which the designated expert must accomplish their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, le maire de la commune d'Orange demande la désignation d'un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant au Syndic de copropriété Foncia Orange, à Mme O A, à Mme E P, à Mme M K, à M. B F, à M. C L, à Mme J I, à Mme Q D, à la SCI Manumission et à Mme R H, cadastré section BM 141, sis 7 rue Alphonse Gent à Orange (84100), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Il soutient que l'immeuble situé 7 rue Alphonse Gent, cadastré section BM 141 à Orange (84100) et appartenant au Syndic de copropriété Foncia Orange, à Mme O A, à Mme E P, à Mme M K, à M. B F, à M. C L, à Mme J I, à Mme Q D, à la SCI Manumission et à Mme R H, présente un risque pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. Le maire d'Orange fait valoir que l'immeuble situé 7 rue Alphonse Gent, section cadastrée BM 141 à Orange (84100) et appartenant au Syndic de copropriété Foncia Orange, à Mme O A, à Mme E P, à Mme M K, à M. B F, à M. C L, à Mme J I, à Mme Q D, à la SCI Manumission et à Mme R H, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire d'Orange entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. N G, domicilié 3 rue Jean Giono à Vaison-la-Romaine (84110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble situé 7 rue Alphonse Gent, section cadastrée BM 141 à Orange (84100), et appartenant au Syndic de copropriété Foncia Orange, à Mme O A, à Mme E P, à Mme M K, à M. B F, à M. C L, à Mme J I, à Mme Q D, à la SCI Manumission et à Mme R H et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune d'Orange, au Syndic de copropriété Foncia Orange, à Mme O A, à Mme E P, à Mme M K, à M. B F, à M. C L, à Mme J I, à Mme Q D, à la SCI Manumission et à Mme R H. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Orange et à M. N G, expert. Avis en sera donné au Syndic de copropriété Foncia Orange, à Mme O A, à Mme E P, à Mme M K, à M. B F, à M. C L, à Mme J I, à Mme Q D, à la SCI Manumission et à Mme R H.

Fait à Nîmes, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.