Legislator Jurisprudence & Législation
2302153 Généré par l'IA

National River Company v. Occupants (Expulsion Injunction)

Numéro de cause 2302153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national river company sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for the immediate expulsion of individuals occupying without title the public fluvial domain related to a lock-dam facility, an occupation that had reportedly been impeding the facility's operation since March 16, 2023. However, since the occupants confirmed at the hearing that the occupation had ceased on April 6, 2023, the court determined there was no longer a need to rule on the expulsion injunction, and consequently rejected the remaining ancillary claims by all parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 2; National River Company v. Occupants (Expulsion Injunction): 521-3 of the Administrative Justice Code for the immediate expulsion of individuals occupying without title the public fluvial domain related to a lock-dam facility, an occupation that had reportedly been impeding the facility's operation since March 16, 2023. However, since the occupants confirmed at the hearing that the occupation had ceased on April 6, 2023, the court determined there was no longer a need to rule on the expulsion injunction, and consequently rejected the remaining ancillary claims by all parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locaux commerciaux audition des parties droit d'enlèvement action en exclusion de la communauté des copropriétaires expulsion en droit des étrangers licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remaining requests from both parties regarding costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the notification of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, la compagnie nationale du Rhône, représentée par Me Delcomel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sans délai, ou à tout le moins dans un délai de 2 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, l'expulsion des personnes suivantes, ou tous autres occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre les dépendances du domaine public fluvial relatives à l'exploitation de la centrale-écluse de Vaugris située route du Barrage, 38121 ReventinVaugris de M. E F, M. A J, Mme H D, M. C K et de M. I B ;

2°) de l'autoriser, faute pour ces derniers et tous occupants de leur chef de libérer les lieux, à procéder avec le concours de la force publique à leur expulsion ;

3°) de condamner in solidum les personnes susvisées à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, Mme H D, M. E F, M. A J, M. C K et M. I B, représentés par Me Janot concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que l'occupation du domaine public a pris fin et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 7 avril 2023, Mme G a lu son rapport et entendu les observations de Me Achard pour la Compagnie nationale du Rhône et de Me Janot pour les défendeurs.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites.

3. Il résulte de l'instruction que, par la requête susvisée, la compagnie nationale du Rhône, a demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion des personnes occupants sans droit ni titre les dépendances du domaine public fluvial relatives à l'exploitation de la centrale-écluse de Vaugris, empêchant le fonctionnement de l'écluse depuis le 16 mars 2023.

4. Il résulte de l'instruction et il est acté par la compagnie nationale du Rhône à l'audience que l'occupation a pris fin le 6 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la compagnie nationale du Rhône à fin d'expulsion.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie nationale du Rhône et à Mme D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Grenoble, le 7 avril 2023.

Le juge des référés,

D. G

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.