Legislator Jurisprudence & Législation
2302152 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial Annulled Under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2302152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision from April 13, 2023, which denied her request for a one-year renewable residence permit based on private and family life and ordered her to leave the country. The court ruled that given the applicant's four-year presence in France, her marriage to a legally established foreign national, and the fact that she was raising her two children born in France and three children from a previous relationship, the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order compelling the prefect to issue the requested residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial Annulled Under Article 8 ECHR: The court ruled that given the applicant's four-year presence in France, her marriage to a legally established foreign national, and the fact that she was raising her two children born in France and three children from a previous relationship, the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order compelling the prefect to issue the requested residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage pays européens convention européenne des droits de l'Homme décision étrangère droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer under combined provisions.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer under combined provisions concerning costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

The court annulled the refusal of the residence permit because it constituted a disproportionate infringement of the applicant's right to respect for private and family life protected by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer under combined provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer under combined provisions concerning costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 26 juin 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre temporaire de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante cambodgienne, née le 14 septembre 1987, a déclaré être entrée en France le 12 février 2019. Elle a présenté une première demande de titre de séjour, le 6 décembre 2021, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée le 24 octobre 2022 et ce refus de titre a été assorti d'une mesure d'éloignement. Mme A s'est maintenue sur le territoire et a présenté le 6 mars 2023 une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et a, d'autre part, renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, devant la formation collégiale du tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était, à la date de la décision en litige, présente sur le territoire français depuis quatre années, qu'elle s'est mariée le 26 novembre 2022 avec un ressortissant cambodgien en situation régulière, que le couple a eu deux enfants nés le 29 février 2020 et le 29 janvier 2022 et élève également ses trois enfants nés au Cambodge d'un premier lit. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de séjour de la requérante sur le territoire français et à sa situation familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubry de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 avril 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Aubry, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Keiflin, première conseillère,

M. Garros, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Laura KEIFLIN

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.