Legislator Jurisprudence & Législation
2302152 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspending Driver's License Upheld After Breathalyzer Test

Numéro de cause 2302152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order suspending a driver's license for six months following a roadside breathalyzer test showing an alcohol level of $0.94 \text{ mg/l}$. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with facts and law, and the procedural requirement for a prior adversarial hearing was correctly waived due to the urgent nature of the measure required to address the immediate danger to public safety posed by the infraction. Furthermore, the court found that the measure was not disproportionate, and the claimant failed to substantiate claims regarding the contested alcohol level or the alleged omission to offer a second test by providing necessary documentation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Suspending Driver's License Upheld After Breathalyzer Test: The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with facts and law, and the procedural requirement for a prior adversarial hearing was correctly waived due to the urgent nature of the measure required to address the immediate danger to public safety posed by the infraction. Furthermore, the court found that the measure was not disproportionate, and the claimant failed to substantiate claims regarding the contested alcohol level or the alleged omission to offer a second test by providing necessary documentation.

Mots-clés

Généré par l'IA
test de l'haleine interdiction de conduire décisions incidentes compétences d'injonction du préfet évaluation de l'aptitude à la conduite violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the prefectural decision and order the return of the driving license.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 11 to deny the applicant's request for costs (sum under Article L. 761-1) against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Tupinier demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sans délai son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;

- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 224-2, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route dès lors qu'aucun second contrôle ne lui a été proposé et qu'il conteste le taux d'alcoolémie retenu.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé, à la suite d'un éthylotest révélant un taux d'alcool de

0.94 mg/l, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 224-2 du code de la route.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, M. A B, chef du bureau de la défense et de la sécurité, a reçu délégation pour signer les arrêtés portant suspension et annulation du permis de conduire, par arrêté n° 1208/SG du 17 octobre 2022 du préfet de la

Côte-d'Or publié au recueil des actes administratifs spécial le 18 octobre 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En l'espèce, l'arrêté du 20 juin 2023 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et

R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 1° du I de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été contrôlé, le

17 juin 2023 à 21h10 sur la commune de Gevrey-Chambertin. L'intéressé a fait l'objet d'un dépistage, qui a révélé un taux d'alcool de 0.94 mg/l. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.

8. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision prise à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé qui ne peut se prévaloir utilement de la présomption d'innocence, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.

9. En dernier lieu, si M. D " conteste le taux retenu ", ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le requérant, qui s'est abstenu de verser à l'instance le procès-verbal et l'avis de rétention de son permis de conduire, n'établit pas, en se bornant à produire l'attestation d'un témoin dont il n'est nullement démontré qu'il aurait été présent à ses côtés pendant toute la durée de la vérification, que l'officier de police judiciaire aurait omis, en méconnaissance de l'article R. 234-4 du code de la route, de l'aviser qu'il pouvait demander un second contrôle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le président,

O. RoussetLa greffière,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,