Legislator Jurisprudence & Législation
2302152 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Housing

Numéro de cause 2302152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from a lack of accommodation, having been recognized as a priority case by a mediation commission on March 31, 2022, for emergency housing, but having received no offer within the six-week statutory period, establishing a fault by the State starting May 12, 2022, until the applicant secured temporary housing on October 1, 2023. The court found the State responsible for the applicant's hardship due to this persistent failure to comply with the mediation decision, and consequently ordered the State to pay the applicant €970 to compensate for the troubles in living conditions, and a further sum of €800 to the applicant's counsel for legal fees, subject to the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Housing: The court found the State responsible for the applicant's hardship due to this persistent failure to comply with the mediation decision, and consequently ordered the State to pay the applicant €970 to compensate for the troubles in living conditions, and a further sum of €800 to the applicant's counsel for legal fees, subject to the counsel waiving the state's contribution share.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique cas d'extrême gravité honoraires d'avocat commandement de payer faute de l'avocat procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence d'hébergement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 31 mars 2022 pour être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ;

- il est hébergé provisoirement depuis le 1er octobre 2023 par une association en contrepartie du paiement d'une redevance.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2024, a été présentée par préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

2. M. B qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer, ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 31 mars 2022, valant pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparties par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 12 mai 2022 à l'égard de M. B et jusqu'au 1er octobre 2023 compte tenu de son hébergement social temporaire par une association à cette date.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 1er octobre 2023, M. B, domicilié auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris, ayant continué à être hébergé par des tiers. En outre, il résulte de l'instruction que M. B souffre de troubles neurologiques. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 970 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jamil, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Jamil de la somme de 970 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 970 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jamil une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Jamil.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. SALZMANN

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2302152/3-2