Legislator Jurisprudence & Législation
2302152 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Suspension and Injunction Due to Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2302152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative decision refusing to register their residence permit application, along with an order compelling the prefect to process the application, but the court found that these requests under the administrative justice code for suspension and injunction had become moot because the prefect subsequently revoked the refusal and scheduled an appointment for the applicant to register the application, thus leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining ancillary requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, articles L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Suspension and Injunction Due to Subsequent Administrative Action: M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la naturalisation internement administratif décision informelle retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 28 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que postérieurement à son introduction, la requête a perdu son objet dès lors qu'il a décidé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et lui a accordé un rendez-vous pour procéder à cet enregistrement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2302151 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée..

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 mai 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience :

- le rapport de M. Carrier, juge des référés,

- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a abrogé la décision en litige et donné au requérant un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de même que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,