Cambodian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion and Obligation to Issue Provisional Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cambodian national, who entered France in 2019 and subsequently applied for exceptional residency, sought judicial review to annul the prefect's decision of April 13, 2023, which refused her residency permit and ordered her to leave France, as well as to compel the issuance of a residency permit. The court determined that while the matter of the residency refusal remained before the full panel, the designated judge was competent to rule on the expulsion order because the applicant had been subjected to administrative detention following a subsequent order; the court ultimately annulled the obligation to leave the territory and the destination decision, finding that the refusal to grant residency constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her four-year stay, her marriage to a regularly established compatriot, and their two children, along with the husband's care for her three children from a prior relationship. Consequently, the prefect was ordered to immediately issue a provisional residence permit and terminate surveillance measures until a new decision on her residency status is made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cambodian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion and Obligation to Issue Provisional Residency Permit: The court determined that while the matter of the residency refusal remained before the full panel, the designated judge was competent to rule on the expulsion order because the applicant had been subjected to administrative detention following a subsequent order; the court ultimately annulled the obligation to leave the territory and the destination decision, finding that the refusal to grant residency constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her four-year stay, her marriage to a regularly established compatriot, and their two children, along with the husband's care for her three children from a prior relationship. Consequently, the prefect was ordered to immediately issue a provisional residence permit and terminate surveillance measures until a new decision on her residency status is made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for annulling the obligation to leave the territory due to a disproportionate violation of the right to private and family life.
Cited as the legal basis for issuing a provisional residence permit and ending surveillance measures following the annulment of the deportation order.
Cited as the basis for ordering the prefect to issue a provisional residence permit and terminate surveillance until a new decision on the residence permit is made.
Cited in the petitioner's request regarding the payment of costs (though the final disposal does not explicitly rule on it, it is often included in the request for costs/fees if the ruling addresses costs or related matters indirectly, but based strictly on the rule, it should be excluded if not in the final dispositive orders 1-4. Since the dispositive does not rule on costs, I will focus strictly on Arts 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Loir et Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au Préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- s'agissant du titre de séjour : l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 26 juin 2023, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, de nationalité cambodgienne, a déclaré être entrée en France le 12 février 2019. Elle a déposé une première demande de titre de séjour le 6 décembre 2021 et a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 24 octobre 2022. Elle s'est maintenue sur le territoire et a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 mars 2023. Par arrêté du 13 avril 2023, le Préfet de Loir et Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par arrêté en date du 7 juin 2023, le préfet de Loir et Cher l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de Loir et Cher.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 7 juin 2023 notifié le 12 juin 2023, dont le tribunal a été informé le 23 juin 2023. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 juin 2023 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La requérante soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle met en avant sa durée de séjour sur le territoire, soit quatre années, sa situation familiale et le foyer qu'elle forme depuis avec un ressortissant cambodgien en situation régulière avec lequel elle s'est mariée le 26 novembre 2022, leurs deux enfants nés le 29 février 2020 et le 29 janvier 2022 et ses trois enfants nés au Cambodge d'un premier lit. Elle met également en avant la situation professionnelle de son époux et le fait qu'il prend en charge ses enfants nés d'un premier lit. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de séjour de la requérante sur le territoire français, à sa situation familiale et notamment au fait qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière sur le territoire, que celui-ci occupe un emploi et a ainsi vocation à demeurer sur le territoire français, que deux enfants sont issus de leur union et eu égard à la circonstance que son mari prend également en charge ses trois premiers enfants nés d'une précédente union au Cambodge, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
4. Par suite, il y a lieu donc lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 13 avril 2023 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
6. Le présent jugement, qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire, implique en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de Loir et Cher de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à la mesure de surveillance dont elle fait l'objet jusqu'à ce que l'autorité administrative ait été de nouveau statué sur son cas.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 13 avril 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Loir et Cher sont annulées.
Article 3 : il est enjoint au préfet de Loir et Cher de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à la mesure de surveillance dont elle fait l'objet jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme D A épouse B et au préfet de
Loir et Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Sébastien VIEVILLE
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.