Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul a prefectural decision rejecting a foreign national's application for a residency permit, arguing the rejection was a disproportionate violation of her rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially considering she was raising six children in France, two of whom were French nationals, and living with her legally resident partner who was the father of five of the children and stably employed. The court reasoned that given the specific circumstances of the applicant's family situation, the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for her private and family life, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the prefecture to issue a "private and family life" residency permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Article 8 Rights: The court reasoned that given the specific circumstances of the applicant's family situation, the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for her private and family life, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the prefecture to issue a "private and family life" residency permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis justifying the annulment of the refusal to issue a residence permit due to a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité comorienne née le 18 avril 1989, est entrée en France métropolitaine le 10 mai 2019, munie d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français délivré par la préfecture de Mayotte, et valable du 24 mai 2018 au 23 mai 2019. Le 26 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de six enfants tous nés sur le territoire français le 11 octobre 2008, 16 juillet 2011, 4 août 2014 et 13 décembre 2015 à Mayotte et les 10 février 2020 et 3 décembre 2021 à Agen. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 10 mai 2019 accompagnée de deux de ses enfants et y a rejoint un compatriote comorien titulaire d'une carte de résident valable du 4 janvier 2015 au 5 janvier 2025 avec lequel elle a une relation suivie depuis 2011. Il n'est pas contesté que Mme A, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, vit avec l'ensemble de ses enfants âgés de deux à quinze ans, dont deux sont de nationalité française, ainsi qu'avec son compagnon, père de cinq de ses six enfants, lequel est en situation régulière en France au moins depuis 2015. Elle justifie que ce dernier est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en métropole et que tous ses enfants, hormis le plus jeune sont scolarisés sur le territoire français. Dans les conditions particulières de l'espèce et compte tenu de sa situation familiale, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La première assesseure,
C. DE GÉLASLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,