Legislator Jurisprudence & Législation
2302145 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Integration

Numéro de cause 2302145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing her residence permit and ordering her departure to the Comoros, arguing she had a long period of schooling in the territory and wished to continue her studies. The court rejected the claim, finding that although the applicant resided in the territory for an indeterminate time and attended school, she failed to demonstrate the required intensity, duration, and stability of personal and family ties or sufficient integration into French society necessary to warrant a residence permit under the relevant law, as she provided no proof of obtaining a diploma, a current study project, family ties in France, or social/professional insertion, and did not claim to lack ties to her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Integration: The court rejected the claim, finding that although the applicant resided in the territory for an indeterminate time and attended school, she failed to demonstrate the required intensity, duration, and stability of personal and family ties or sufficient integration into French society necessary to warrant a residence permit under the relevant law, as she provided no proof of obtaining a diploma, a current study project, family ties in France, or social/professional insertion, and did not claim to lack ties to her country of origin.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée départ du pays intégration insuffisante preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This article is cited for the transmission of copies of the judgment to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the transmission of copies of the judgment to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-9765024970 du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.

Elle soutient avoir suivi un cursus scolaire complet à Mayotte de l'école primaire au lycée et souhaiter y poursuivre ses études.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;

- et les observations de Mme A.

Le préfet de Mayotte n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 17 avril 2001 à Bambao-M'tsanga-Anjouan (Union des Comores). Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Mme A, qui réside sur le territoire français depuis une durée indéterminée, se prévaut de l'ancienneté de son séjour à Mayotte et y avoir suivi un cursus scolaire complet. Toutefois, si elle a été scolarisée à Mayotte à compter de la rentrée 2004-2005, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de démontrer le caractère ancien et continu du séjour à la suite de la fin de l'année scolaire 2021-2022. Par ailleurs, si elle soutient dans sa requête sommaire qu'elle souhaite poursuivre ses études, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle a obtenu son diplôme du baccalauréat, pas plus qu'elle ne fait état d'un projet d'étude depuis lors. En outre, la requérant ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire français. Au demeurant, Mme A n'établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, d'autant plus qu'elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet est fondé à refuser d'admettre au séjour Mme A sur le fait qu'elle ne remplissait pas les critères de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée en ce compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Monlaü, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.

Le rapporteur, Le président,

X. MONLAÜ Ch. BAUZERAND

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.