Legislator Jurisprudence & Législation
2302145 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Family Life Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2302145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought the annulment of a prefectural decision refusing her request for a residence permit based on private and family life as the parent of a French child, arguing procedural irregularity, error of assessment, and violation of human rights conventions, and requested a stay of proceedings pending a family court ruling on child support. The court dismissed the arguments, finding that the signatory of the refusal was duly authorized, that the evidence of the father's effective contribution to the child's upkeep was insufficient for automatic entitlement under specific articles, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, particularly given the voluntary fragmentation of her family unit by leaving one child behind in the overseas department, thus rejecting the request for annulment and related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 771-2 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Refusal of Residence Permit Based on Family Life Upheld Despite Procedural Challenges: The court dismissed the arguments, finding that the signatory of the refusal was duly authorized, that the evidence of the father's effective contribution to the child's upkeep was insufficient for automatic entitlement under specific articles, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, particularly given the voluntary fragmentation of her family unit by leaving one child behind in the overseas department, thus rejecting the request for annulment and related ancillary claims.

Mots-clés

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autorisation familiale procédure en annulation entretien de l'enfant ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vervenne d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 771-2 du code de justice administrative
- le juge aux affaires familiales de Quimper ayant été saisi par elle sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative.
article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette demande a été rejetée en application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ce refus ne viole pas davantage les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Art. 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (although indirectly via the applicant's fourth request which was rejected) concerning the award of costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part (although indirectly via the applicant's fourth request which was rejected) concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 1er janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de cinq jours, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales de Quimper et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vervenne d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C, ressortissante malgache, soutient que :

- la compétence du signataire de la décision du 3 novembre 2022 n'est pas établie ;

- la décision du 3 novembre 2022 méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le juge aux affaires familiales de Quimper ayant été saisi par elle sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malgache, née le 30 décembre 1980 à Madagascar, est entrée irrégulièrement à Mayotte en 2009. Elle a obtenu, le 29 janvier 2015, un premier titre de séjour temporaire d'un an, en raison de ses liens personnels et familiaux, qui a été renouvelé jusqu'au 21 janvier 2022. Mme C est arrivée en France métropolitaine le 13 septembre 2021 en étant munie d'un visa de court séjour l'autorisant à rester 48 jours. Le 11 février 2022, Mme C a été reçue à la préfecture de Quimper et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré par la préfecture à Mayotte. Cette demande a été rejetée en application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 août 2022, Mme C a déposé, auprès de la préfecture du Finistère, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, laquelle a été rejetée par le préfet du Finistère par une décision du 3 novembre 2022, notifiée le 12 novembre 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 26 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 28 juillet 2022, délégation du préfet à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat. Les actes relatifs à la situation administrative des étrangers font partie de la délégation qui lui a été dévolue. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu, par un acte du 23 août 2010 ainsi que par une attestation du 3 février 2022, être le père de la fille de Mme C, née le 21 août 2010. Mme C joint au dossier trois justificatifs des 22 novembre 2022, 16 février 2023 et 28 février 2023 de virements bancaires à son profit provenant de M. A pour des sommes respectives de 285 euros, 92 euros et 189 euros. Ces virements bancaires sont néanmoins postérieurs à la décision attaquée. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme C a joint un justificatif daté du 30 août 2022 d'un virement bancaire de 250 euros provenant de M. A. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de démontrer que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de la fille de Mme C. La circonstance que la préfecture de Mayotte ait délivré de précédents titres de séjour à Mme C en sa qualité de parent d'enfant français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le droit au séjour de Mme C doit ainsi être apprécié au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et a, de trois pères différents, trois enfants mineurs dont une fille. Cette dernière est de nationalité française et a son père qui réside à Mayotte. Mme C et deux de ses enfants, dont sa fille, sont arrivés en France métropolitaine le 13 septembre 2021 tandis que son troisième enfant est resté avec sa grand-mère à Mayotte. Eu égard à la fragmentation de la cellule familiale de la requérante, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce refus ne viole pas davantage les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'un des trois enfants de la requérante est resté à Mayotte. Ainsi, par le fait de la requérante, et plus précisément, en conséquence de sa présence hors de Mayotte, la requérante a vu sa cellule familiale fragmentée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que, en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet du Finistère, qui s'est borné à lui refuser le séjour en métropole, n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". Mme C soutient que le juge aux affaires familiales de Quimper ayant été saisi par elle sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative. Aucune question préjudicielle n'ayant été ou ne devant être posée à la juridiction judiciaire dans la présente instance, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de sursis à statuer et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le rapporteur,

signé

A. AmbertLe président,

signé

T. Jouno

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.