Legislator Jurisprudence & Législation
2302145 Généré par l'IA

Armenian National Asylum Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal granted provisional legal aid to an Armenian national challenging a prefectoral order requiring her to leave French territory within thirty days following the rejection of her asylum application. The court reasoned that the claim regarding an error of fact concerning her entry status was irrelevant because the expulsion order was based on a different legal ground; furthermore, the arguments alleging violations of Article 8 of the ECHR, concerning family life with her adult son in France, were dismissed as the applicant had only been in the country for less than a year and lacked sufficient established ties there to outweigh the state's interest, and the claim under Article 3 of the ECHR regarding risks upon return was unsubstantiated by evidence. Consequently, the requests for annulment of the expulsion order, for an order compelling issuance of a residence permit, and for associated legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Armenian National Asylum Expulsion Challenge Dismissed: The court reasoned that the claim regarding an error of fact concerning her entry status was irrelevant because the expulsion order was based on a different legal ground; furthermore, the arguments alleging violations of Article 8 of the ECHR, concerning family life with her adult son in France, were dismissed as the applicant had only been in the country for less than a year and lacked sufficient established ties there to outweigh the state's interest, and the claim under Article 3 of the ECHR regarding risks upon return was unsubstantiated by evidence. Consequently, the requests for annulment of the expulsion order, for an order compelling issuance of a residence permit, and for associated legal costs were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire motif d'asile autorisations de séjour expulsion en droit des étrangers demande d'asile d'un Kurde turc asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 8) for the rejection of costs claims mentioned implicitly in the rejected Article 2.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid mentioned in Article 1.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application, including the request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid mentioned in Article 1.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis justifying the urgency for granting provisional legal aid mentioned in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, including the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 8) for the rejection of costs claims mentioned implicitly in the rejected Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 8) for the rejection of costs claims mentioned implicitly in the rejected Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 23 août 2023, Mme C A veuve B représentée par Me Reich-Pinto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A veuve B ne sont pas fondés.

Mme A veuve B a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 1er juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sousa Pereira,

- les observations de Me Reich, substituant Me Reich-Pinto, représentant Mme A veuve B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- la préfète des Vosges n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A veuve B, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 9 novembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 13 juin 2023 dont Mme A veuve B demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A veuve B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la requérante soutient que la préfète a commis une erreur de fait en retenant qu'elle est entrée irrégulièrement en France, alors qu'elle était titulaire d'un visa lorsqu'elle est entrée sur le territoire français. Cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que le préfet s'est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure litigieuse.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A veuve B se prévaut de la présence régulière de son fils, chez lequel elle réside, sur le territoire français. Il ne ressort, toutefois pas des pièces du dossier que, nonobstant le décès de son mari en 1999, Mme A veuve B serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans. En outre, il ressort des déclarations de l'intéressée que son fils est entré en France en 2017 et a été séparé de sa mère pendant au moins cinq ans et a construit sa propre cellule familiale. Compte tenu de ces circonstances, et alors qu'elle n'est présente en France que depuis moins d'un an à la date de la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Mme A veuve B soutient qu'en cas de retour en Arménie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations à raison des violences exercées de la part de l'ex-employeur et associé de son fils. Ces seules affirmations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne permettent pas d'établir la réalité des risques ainsi invoqués. En outre, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A veuve B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A veuve B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B, à Me Reich-Pinto et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. Sousa Pereira

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.