Prefect v. Municipal Elections: Annulment Due to Irregularity in Official Forms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the annulment of complementary municipal elections held on two dates for five council seats due to numerous irregularities, including the use of an incorrect form for the first-round procès-verbal which prevented verification of certain voting details, discrepancies in the number of proxy votes recorded versus those registered, and the alleged inclusion of ineligible candidates. The Administrative Tribunal annulled the elections, reasoning that the use of the form designated for departmental council elections for the municipal election procès-verbal constituted a material irregularity under electoral law, as it obscured the actual organization of the contested vote and was sufficient grounds for annulment, thereby invalidating the subsequent second round.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 67 du code électoral; Prefect v. Municipal Elections: Annulment Due to Irregularity in Official Forms: The Administrative Tribunal annulled the elections, reasoning that the use of the form designated for departmental council elections for the municipal election procès-verbal constituted a material irregularity under electoral law, as it obscured the actual organization of the contested vote and was sufficient grounds for annulment, thereby invalidating the subsequent second round.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the electoral operations.
This provision was cited as the applicable rule regarding the drawing up of the election minutes, which formed the basis for the annulment decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 18 et 25 juin 2023 en vue de l'élection de cinq conseillers municipaux de la commune d'Haramont.
Il soutient que :
- le procès-verbal des opérations du premier tour de scrutin a été complété sur le formulaire dédié aux élections des conseillers départementaux, de sorte que certaines informations relatives au scrutin n'y sont pas inscrites ;
- le nombre d'électeurs ayant voté par procuration lors de ce tour de scrutin est de dix-sept, alors que seules dix demandes de procurations sont enregistrées dans le répertoire électoral unique (REU) ;
- deux candidates n'étaient pas inscrites sur les listes électorales ;
- le procès-verbal des opérations du second tour de scrutin ne mentionne pas le nombre de votants, ni l'horaire d'ouverture du scrutin, ni le nom des scrutateurs, ni le nombre de suffrages obtenus par les onze candidats ;
- le nombre d'électeurs ayant voté par procuration lors de ce tour de scrutin est de douze, alors que seules sept demandes de procurations sont enregistrées dans le répertoire électoral unique (REU) ;
- les informations relatives au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, au nombre de suffrages exprimés et la possibilité d'organiser un autre tour de scrutin sont erronées ou manquantes.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, Mme F J doit être regardée comme concluant au rejet du déféré en soutenant que les griefs ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à M. A H, à M. B G, à M. I C, et à Mme D G, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme F J, de M. A H, ainsi que celles de M. E, maire de la commune d'Haramont.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Haramont a organisé des élections municipales partielles complémentaires qui se sont déroulées les 18 et 25 juin 2023 afin de pourvoir cinq sièges de conseillers municipaux. Le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article R. 67 du code électoral, applicable aux opérations électorales litigieuses : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau () ".
3. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations du premier tour de scrutin des opérations électorales litigieuses, qui tendaient à l'élection de cinq conseillers municipaux, a été complété sur le formulaire dédié aux élections des conseillers départementaux. Si certaines des informations que le préfet de l'Aisne relève comme étant manquantes peuvent être déterminées par les autres mentions de ce procès-verbal, il n'en demeure pas moins que l'emploi de ce formulaire, dont les mentions préétablies sont prévues pour des élections dont les modalités d'organisation sont distinctes, ne permet pas de déterminer celles qui ont été réellement mises en œuvre lors du premier tour de scrutin des opérations électorales litigieuses. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que cette erreur est de nature à entacher d'irrégularité ce scrutin et à en demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs qu'il invoque, l'annulation, laquelle entraîne, par voie de conséquence, celle du second tour de scrutin.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 18 et 25 juin 2023 en vue de l'élection de cinq conseillers municipaux de la commune d'Haramont sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aisne, à Mme F J, à M. A H, à M. B G, à M. I C, à Mme D G et à la commune d'Haramont.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. RondepierreLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2302145