Prefect's Appeal Against Demolition Permit Dismissed for Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect challenged a building permit issued for the demolition of a pool and pool house and the construction of a new house, citing non-compliance with regulations concerning fire risk under Article R. 111-2 of the Town Planning Code. The court rejected the prefect's appeal as inadmissible because the administrative appeal filed against the decision was submitted after the two-month deadline had expired, as the prior administrative appeal (recours gracieux) did not validly extend the timeline because it was received by the municipality after the legal deadline following the decision's transmission for legality review. Consequently, the court dismissed the prefect's action, rejected the building permit holder's claim for damages for abusive action, and ordered the State to pay a specified sum to the municipality for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.600-1 du code de l'urbanisme, article L.600-7 du code de l'urbanisme, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Appeal Against Demolition Permit Dismissed for Untimely Administrative Appeal: 111-2 of the Town Planning Code. The court rejected the prefect's appeal as inadmissible because the administrative appeal filed against the decision was submitted after the two-month deadline had expired, as the prior administrative appeal (recours gracieux) did not validly extend the timeline because it was received by the municipality after the legal deadline following the decision's transmission for legality review. Consequently, the court dismissed the prefect's action, rejected the building permit holder's claim for damages for abusive action, and ordered the State to pay a specified sum to the municipality for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (déféré) based on the finding that the administrative appeal was time-barred.
Cited in the reasoning section (point 1) to explain the Prefect's duty of legality control, which frames the context of the rejected appeal.
Cited in the order (Article 3) rejecting the claim for damages filed by the SCI Del Coronado.
Cited in the orders (Article 2 and Article 3) to rule on the costs awarded to the municipality and rejected for the SCI Del Coronado.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à la SCI Del Coronado un permis de construire portant sur la démolition d'une piscine et d'un pool-house et la construction d'une maison individuelle avec piscine, pool-house et abri-voiture sur un terrain situé 65 traverse Montriant.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison du risque incendie auquel le terrain d'assiette de la construction projetée est soumis et dont le maire était informé suite au porter à connaissance du 23 mai 2014 complété le 4 janvier 2017.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 mars, 29 mars et 19 avril 2023, la SCI Del Coronado, représentée par Me Alexander, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que le déféré est tardif, dès lors que :
- elle n'a pas été destinataire d'une notification complète et régulière du recours gracieux présenté par le préfet, en méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de telle sorte que le recours gracieux n'a pas été de nature à proroger le délai de recours ;
- le recours gracieux a en outre été réceptionné par la commune de Saint-Marc Jaumegarde après expiration du délai de deux mois suivant la transmission de la décision attaquée au contrôle de légalité.
Elle soutient, à titre subsidiaire que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Saint-Marc Jaumegarde, représentée par Me Guin et Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que le déféré est tardif, dès lors que :
- elle n'a pas été destinataire d'une notification complète et régulière du recours gracieux présenté par le préfet, en méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de telle sorte que le recours gracieux n'a pas été de nature à proroger le délai de recours ;
- le recours gracieux a en outre été réceptionné par la commune de Saint-Marc Jaumegarde après expiration du délai de deux mois suivant la transmission de la décision attaquée au contrôle de légalité.
Elle soutient, à titre subsidiaire que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme est infondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juin 2023, la SCI Del Coronado demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme.
Elle soutient qu'elle a été injustement retardée dans le mise en œuvre de la réalisation des travaux réalisés par le permis, alors qu'elle exposé des frais importants et qu'elle continue de subir un préjudice financier objectif constitué par le retard dans l'entrée en jouissance des ouvrages autorisés, ainsi qu'un préjudice moral dont elle évalue l'ensemble à 50 000 euros.
Par une ordonnance du 19 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
19 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Peyrot,
- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet pour la commune de Saint-Marc Jaumegarde et de Me Stratigeas, en sa qualité de pétitionnaire et d'avocat, pour la SCI Del Coronado.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire déféré a été reçu en sous-préfecture d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2022. Si, par lettre du 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a formé un recours gracieux au titre du contrôle de légalité contre cet arrêté, ce recours n'a été reçu en mairie de Saint-Marc Jaumegarde que le mardi 22 novembre 2022. Dans ces conditions, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois qui avait expiré le lundi 21 novembre 2022. Dès lors, le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 3 mars 2023 au greffe du tribunal, est tardif et par suite irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône dirigé contre l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à la SCI Del Coronado un permis de construire doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
4. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ".
5. Il ne saurait résulter de la circonstance que le présent déféré préfectoral, exercé dans le cadre du contrôle de légalité incombant au préfet en vertu de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, est en l'espèce tardif et irrecevable qu'il aurait été de ce seul fait mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes de l'Etat et traduirait un comportement abusif de la part du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Del Coronado au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Marc Jaumegarde en application de L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de ne pas faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la SCI Del Coronado.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Marc Jaumegarde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Del Coronado sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCI Del Coronado et à la commune de Saint-Marc Jaumegarde.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
P. Peyrot
La présidente,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.