Applicant v. Police Prefect (Residency Appointment Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an individual whose prior residency permit had expired, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an immediate appointment for the registration of his application for exceptional residency as an employee and to issue a receipt, arguing that the scheduled appointment in over ten months would keep him in an irregular situation, risking deportation and job loss. The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the injunction request, reasoning that while the administrative processing of residency applications warrants a timely response, the applicant failed to establish an immediate urgency, as he did not sufficiently demonstrate he was particularly exposed to deportation or that his employer intended to terminate his employment before the scheduled date, making the extraordinary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residency Appointment Scheduling): The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the injunction request, reasoning that while the administrative processing of residency applications warrants a timely response, the applicant failed to establish an immediate urgency, as he did not sufficiently demonstrate he was particularly exposed to deportation or that his employer intended to terminate his employment before the scheduled date, making the extraordinary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first order provision grants provisional legal aid to M. A.
The second order provision rejects the remainder of the application, implicitly relying on the analysis leading to the rejection of the main claims.
This article grounds the entire referral procedure for urgent measures, although the specific injunctions sought under it were ultimately rejected.
This article, which pertains to costs (indemnities in administrative litigation), was cited in the dispositive by being rejected as a consequence of the main claims being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 13 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL LFMA, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et la remise d'un récépissé dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le rendez-vous fixé le 12 février 2024 par la préfecture de police pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est tardif et le maintient dans l'intervalle dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et risque de lui faire perdre son emploi de commis de cuisine ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pas de retour de l'administration et qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté la SELARL Centaure Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois au moins en cas d'injonction.
Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.
5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant guinéen né le 1er février 2001, était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 24 mars 2020 jusqu'au 23 mars 2021. Le 25 septembre 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié pour laquelle il a finalement obtenu le 3 mars 2023 une convocation en préfecture pour le 12 février 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande. S'il allègue que l'absence de rendez-vous à plus brève échéance l'expose à une mesure d'éloignement du territoire et à la perte de son emploi, d'une part, il n'établit pas être exposé particulièrement à telle mesure alors qu'il pourrait se prévaloir le cas échéant de son rendez-vous en préfecture, et, d'autre part, il occupe son emploi depuis le 12 novembre 2021 sans produire d'élément de nature à établir que son employeur entendrait y mettre fin. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que la date de son rendez-vous soit avancée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SELARL LFMA.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302144/9